Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(7) L'objectif spécifique contraignant d'une réduction interne d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 a été officiellement approuvé, lors de la session du Conseil «Environnement» du 6 mars 2015, en tant que contribution prévue déterminée au niveau national de l'Union et de ses États membres à l'accord de Paris. L'accord de Paris a été ratifié par l'Union le 5 octobre 2016 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il remplace l'approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997, lequel a été approuvé par l'Union par la décision 2002/358/CE du Conseil et qui ne sera plus appliqué après 2020. Le système de l'Union pour le suivi et la communication des émissions et des absorptions devrait être mis à jour en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).