Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(70) Le présent règlement devrait intégrer, modifier, remplacer et supprimer certaines obligations en matière de planification, de communication d'informations et de suivi qui se trouvent actuellement dans les actes législatifs sectoriels de l'Union en matière d'énergie et de climat afin de rationaliser et d'intégrer l'approche des volets de planification, de communication d'informations et de suivi. Les actes législatifs suivants devraient donc être modifiés en conséquence:

— directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil,

— directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil,

— directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil,

— règlement (CE) no 663/2009 du Parlement européen et du Conseil,

— règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil,

— directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil,

— directive 2009/119/CE du Conseil,

— directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil,

— directive 2012/27/UE,

— directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil,

— directive (UE) 2015/652 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).