(1) Le présent règlement vise à permettre le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil prévue par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou l'affectation desdits montants restants à d'autres actions relevant des programmes nationaux répondant aux priorités de l'Union et aux besoins des États membres dans les domaines spécifiques de l'asile et de la migration. Il vise également à ce que ce réengagement ou cette affectation ait lieu de manière transparente.
Règlement (UE) 2018/2000 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2000
RattachementRèglement (UE) 2018/2000
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32018R2000)
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