(4) Les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser les montants restants pour continuer à mettre en œuvre des relocalisations en réengageant ces montants en faveur de la même action relevant des programmes nationaux. Les États membres devraient réengager ou transférer une proportion minimale de 20 % de ces montants en faveur d'actions relevant des programmes nationaux et portant sur le transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale, sur la réinstallation ou d'autres admissions humanitaires ad hoc, ainsi que sur des mesures préparatoires au transfert de demandeurs d'une protection internationale à la suite de leur arrivée dans l'Union, y compris par la voie maritime, ou au transfert de bénéficiaires d'une protection internationale. Ces mesures sont limitées exclusivement à celles visées à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), e) et f), du règlement (UE) no 516/2014.
Règlement (UE) 2018/2000 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2000
RattachementRèglement (UE) 2018/2000
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32018R2000)
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