Règlement (UE) 2018/2000 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/2000
RattachementRèglement (UE) 2018/2000
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32018R2000)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2018/2000EUR-Lex →

(5) Dans les cas dûment justifiés dans le cadre de la révision de leurs programmes nationaux, les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser une proportion maximale de 80 % de ces montants pour relever d'autres défis qui se posent dans les domaines de l'asile et de la migration, conformément au règlement (UE) no 516/2014. Les besoins des États membres dans ces domaines demeurent considérables. Les réengagements des montants restants en faveur de la même action ou leur transfert à d'autres actions relevant du programme national ne devraient être possibles qu'une seule fois et avec l'approbation de la Commission. Les États membres devraient veiller à ce que l'affectation des fonds ait lieu d'une manière qui respecte pleinement les principes énoncés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, en particulier les principes d'efficacité et de transparence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2000. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).