Règlement (UE) 2018/2000 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/2000
RattachementRèglement (UE) 2018/2000
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32018R2000)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/2000EUR-Lex →

(7) Les États membres et la Commission devraient avoir suffisamment de temps pour réviser les programmes nationaux afin d'y intégrer les changements pertinents que prévoit le présent règlement. Par conséquent, il convient d'appliquer au reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 une dérogation à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en prolongeant de six mois le délai de dégagement, en vue de mener à bien la procédure de révision des programmes nationaux visée à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2000. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).