(8) Les États membres devraient également disposer de suffisamment de temps pour utiliser les montants réengagés en faveur de la même action ou transférés à d'autres actions avant que ces montants soient dégagés. Par conséquent, lorsque de tels réengagements ou transferts de montants au titre du programme national sont approuvés par la Commission, les montants concernés devraient être considérés comme ayant été engagés au cours de l'année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert concerné.
Règlement (UE) 2018/2000 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2000
RattachementRèglement (UE) 2018/2000
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32018R2000)
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