(9) La Commission devrait rendre compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l'utilisation des ressources destinées au transfert des demandeurs d'une protection internationale et des bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier en ce qui concerne les transferts de montants à d'autres actions relevant du programme national, comme le prévoit le présent règlement.
Règlement (UE) 2018/2000 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2000
RattachementRèglement (UE) 2018/2000
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32018R2000)
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