Règlement (UE) 2018/2005 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/2005
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2018/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R2005)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2018/2005EUR-Lex →

L'entrée 51 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est remplacée par le texte suivant:

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«51.

Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)

No CAS: 117-81-7

No CE: 204-211-0

Phtalate de dibutyle (DBP)

No CAS: 84-74-2

No CE: 201-557-4

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

No CAS: 85-68-7

No CE: 201-622-7

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

No CAS: 84-69-5

No CE: 201-553-2

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1. Ne peuvent pas être utilisés dans des jouets et des articles de puériculture comme substances ou dans des mélanges, individuellement ou dans toute combinaison des phtalates énumérés dans la colonne 1 de la présente entrée, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée.

2. Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des jouets ou des articles de puériculture, individuellement ou dans toute combinaison des trois premiers phtalates énumérés dans la colonne 1 de la présente entrée, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée.

En outre, le DIBP ne peut pas être mis sur le marché après le 7 juillet 2020 dans des jouets ou des articles de puériculture, individuellement ou dans toute combinaison des trois premiers phtalates énumérés dans la colonne 1, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée.

3. Ne peuvent pas être mis sur le marché après le 7 juillet 2020 dans des articles, individuellement ou dans toute combinaison des phtalates énumérés dans la colonne 1 de la présente entrée, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée présente dans l'article.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas:

a) aux articles exclusivement destinés à un usage industriel ou agricole, ou exclusivement destinés à un usage en plein air, à condition qu'aucune matière plastifiée n'entre en contact avec les muqueuses humaines ou en contact prolongé avec la peau humaine;

b) aux aéronefs, mis sur le marché avant le 7 janvier 2024, ou aux articles, quel que soit le moment auquel ils sont mis sur le marché, exclusivement destinés à un usage dans l'entretien ou la réparation des aéronefs, lorsque ces articles sont essentiels pour la sécurité et la navigabilité desdits aéronefs;

c) aux véhicules à moteur au sens de la directive 2007/46/CE, mis sur le marché avant le 7 janvier 2024, ou aux articles, quel que soit le moment auquel ils sont mis sur le marché, exclusivement destinés à un usage dans l'entretien ou la réparation desdits véhicules, lorsque le fonctionnement normal de ces véhicules ne peut être garanti sans ces articles;

d) aux articles mis sur le marché avant le 7 juillet 2020;

e) aux appareils de mesure destinés à un usage en laboratoire, ou à leurs parties;

f) aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 1935/2004 ou du règlement (CE) no 10/2011 de la Commission;

g) aux dispositifs médicaux au sens des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE, ou à leurs parties;

h) aux équipements électriques et électroniques au sens de la directive 2011/65/UE;

i) au conditionnement primaire de médicaments au sens du règlement (CE) no 726/2004, de la directive 2001/82/CE ou de la directive 2001/83/CE;

j) aux jouets et aux articles de puériculture visés aux paragraphes 1 ou 2.

5. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 et du paragraphe 4, point a), on entend:

a) par «matière plastifiée», les matériaux homogènes suivants:

— le chlorure de polyvinyle (PVC), le chlorure de polyvinylidène (PVDC), l'acétate de polyvinyle (APV) et les polyuréthanes,

— tout autre polymère (y compris, notamment, les mousses de polymère et les matériaux en caoutchouc), à l'exception des revêtements en caoutchouc de silicone et en latex naturel,

— les revêtements de surface, revêtements antidérapants, produits de finition, décalcomanies, imprimés,

— les adhésifs, mastics, peintures et encres;

b) par «contact prolongé avec la peau humaine», le contact continu pendant plus de dix minutes ou le contact intermittent pendant une durée de 30 minutes, par jour;

c) par «article de puériculture», tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l'hygiène, l'alimentation ou la succion des enfants.

6. Aux fins du paragraphe 4, point b), on entend par «aéronef»:

a) un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) no 216/2008 ou à un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État contractant de l'OACI en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;

b) un aéronef militaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).