(1) Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de dibutyle (DBP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et le phtalate de diisobutyle (DIBP) (les «quatre phtalates») figurent à l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 en tant que substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1B, assorties, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) i), dudit règlement, d'une date d'expiration fixée au 21 février 2015.
Règlement (UE) 2018/2005 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2005
RattachementRèglement (UE) 2018/2005
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32018R2005)
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