Règlement (UE) 2018/2005 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/2005
RattachementRèglement (UE) 2018/2005
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32018R2005)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2018/2005EUR-Lex →

(12) L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdit déjà la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture contenant du DEHP, du DBP et du BBP dans certaines conditions qui entrent dans le champ d'application de la restriction proposée. En outre, compte tenu d'une part, de l'avis du CER dont il ressort que le DIBP a un profil de risque similaire à celui du DEHP, du DBP et du BBP, que les jouets et les articles de puériculture peuvent contribuer considérablement à accroître les risques d'exposition des nourrissons aux phtalates et que le DIBP peut remplacer le DBP dans tous les jouets et les articles de puériculture, et, d'autre part, de la recommandation du forum, la Commission estime qu'il convient de limiter aussi la mise sur le marché des jouets et des articles de puériculture contenant du DIBP. De plus, il y a lieu de mettre à jour les conditions auxquelles est soumise la mise sur le marché des quatre phtalates dans les jouets et les articles de puériculture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).