(14) La restriction proposée ne devrait pas s'appliquer aux articles relevant d'autres actes législatifs de l'Union, tels que les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui relèvent du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission, les dispositifs médicaux qui relèvent des directives 90/385/CEE ou 93/42/CEE du Conseil ou de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, ou les éléments de ces dispositifs, les articles qui relèvent de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil, ou encore le conditionnement primaire des médicaments qui relèvent du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ou des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2018/2005 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2005
RattachementRèglement (UE) 2018/2005
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32018R2005)
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