(2) L'article 69, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 dispose qu'après la date d'expiration fixée conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) i), pour des substances figurant sur la liste de l'annexe XIV dudit règlement, l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») examine si l'utilisation de ces substances dans des articles entraîne pour la santé humaine ou pour l'environnement un risque qui n'est pas valablement maîtrisé. Le cas échéant, l'Agence élabore un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006 comprenant une proposition de restriction (ci-après «dossier «annexe XV”»).
Règlement (UE) 2018/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2005
RattachementRèglement (UE) 2018/2005
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32018R2005)
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