(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. Les aliments traditionnels en provenance d'un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2017 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2017
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2017
Versionacte d'origine du 18/12/2018 (CELEX 32018R2017)
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