(2) Afin que cette évaluation des risques soit menée, il convient qu'une demande soit soumise à la Commission uniquement par l'organisation nationale de protection des végétaux, au sens de la Convention internationale pour la protection des végétaux, du pays tiers. Ceci est nécessaire afin d'assurer que tous les éléments nécessaires à l'évaluation du risque associé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets devant être introduits sur le territoire de l'Union sont certifiés par l'autorité publique responsable du pays tiers. Ceci serait nécessaire à la crédibilité et à la justification de l'évaluation des risques en tant que base des mesures prises en application de l'article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031. Ces dispositions devraient s'appliquer sans préjudice du droit de la Commission de soumettre des demandes à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin qu'elle délivre des avis scientifiques en application de l'article 29 et apporte une assistance scientifique ou technique en application de l'article 31 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2018 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2018
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2018
Versionacte d'origine du 18/12/2018 (CELEX 32018R2018)
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