(7) Les végétaux et produits végétaux visés aux considérants 3, 4 et 5 n'ont pas encore été soumis à une évaluation complète des risques, nécessaire pour déterminer s'ils présentent un risque inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l'Union, ou si ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de certaines mesures. Lorsqu'ils sont visés par une demande d'importation, ces végétaux et produits végétaux doivent faire l'objet d'une évaluation des risques; celle-ci est menée conformément à un acte d'exécution à adopter conformément à l'article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2019 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2019
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2019
Versionacte d'origine du 18/12/2018 (CELEX 32018R2019)
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