Règlement (UE) 2018/2025 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R2025-20190701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/2025
IntituléDispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
RattachementRèglement (UE) 2018/2025
VersionConsolidée au 01/07/2019 (CELEX 02018R2025-20190701)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2018/2025EUR-Lex →

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil;

c) des redistributions effectuées conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil;

d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f) des déductions effectuées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2. Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

3. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet de TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet de TAC analytiques, sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement.

4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Nota : Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

Aller plus loin

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