Règlement (UE) 2018/2025 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R2025-20190701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/2025
IntituléInterdiction
RattachementRèglement (UE) 2018/2025
VersionConsolidée au 01/07/2019 (CELEX 02018R2025-20190701)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2018/2025EUR-Lex →

1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher l'hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14, et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer l'hoplostète rouge capturé dans cette zone.

2. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher les requins des grands fonds dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 5 à 9, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10, dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 12 ainsi que dans les eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer des requins des grands fonds capturés dans ces zones, sauf si des TAC sont applicables aux prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir, comme indiqué à l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2025-20190701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).