Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/2025 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R2025-20190701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/2025
IntituléTransmission des données
RattachementRèglement (UE) 2018/2025
VersionConsolidée au 01/07/2019 (CELEX 02018R2025-20190701)
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