Règlement (UE) 2018/2025 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/2025
RattachementRèglement (UE) 2018/2025
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32018R2025)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2018/2025EUR-Lex →

(10) Compte tenu de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en ce qui concerne une diminution des possibilités de pêche, étant donné un niveau d'utilisation du quota élevé et l'introduction complète de l'obligation de débarquement en 2019, la pêche ciblée ne devrait pas être autorisée pour le béryx dans les sous-zones 3 à 10, 12 et 14 (mer du Nord, eaux occidentales septentrionales et australes) et le TAC devrait être fixé pour les prises accessoires uniquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).