(5) Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la PCP.
Règlement (UE) 2018/2025 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2025
RattachementRèglement (UE) 2018/2025
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32018R2025)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.