Règlement (UE) 2018/2025 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/2025
RattachementRèglement (UE) 2018/2025
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32018R2025)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/2025EUR-Lex →

(7) L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans les régions couvertes par le présent règlement, il convient que toutes les espèces faisant l'objet de limites de capture soient débarquées à compter du 1er janvier 2019. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsqu'une obligation de débarquement pour un stock halieutique est établie, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Toutefois, des dérogations spécifiques à l'obligation de débarquement sont accordées conformément à l'article 15, paragraphes 4 à 7, dudit règlement. Sur la base des recommandations communes soumises présentées par les États membres et conformément à l'article 15 dudit règlement, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques, applicables pour une période initiale ne dépassant pas trois ans, renouvelable pour une nouvelle période totale de trois ans, mettant en œuvre l'obligation de débarquement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).