(4) Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS sont tenues de rédiger ou de mettre à jour une fois par an une déclaration environnementale conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009. À l'exception des petites organisations qui en sont dispensées en application de l'article 7 de ce règlement, la déclaration environnementale ou déclaration environnementale mise à jour doit être validée par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé, dans le cadre de la vérification de l'organisation, conformément à l'article 18 dudit règlement. Les organisations préparant leur enregistrement dans le cadre de l'EMAS sont également tenues de soumettre une déclaration environnementale validée dans leur demande d'enregistrement. Une période transitoire est donc nécessaire afin de donner suffisamment de temps aux organisations pour qu'elles mettent en place la transition requise par les modifications prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2018/2026 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2026
RattachementRèglement (UE) 2018/2026
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2026)
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