(6) L’échange de données entre les autorités est recommandé par le règlement (CE) no 416/2007. Afin d’améliorer cet échange de données, les spécifications qui s’y rapportent devraient être énoncées à l’appendice D à l’annexe de manière à permettre aux États membres de rendre leurs systèmes interopérables.
Règlement d’exécution (UE) 2018/2032 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2018/2032
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2018/2032
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018R2032)
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