(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie, et conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement
Règlement (UE) 2018/2058 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/2058
RattachementRèglement (UE) 2018/2058
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32018R2058)
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