Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléFréquence des analyses
Rattachement
Sous-section 3 — Facteurs de calcul
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
  2. CHAPITRE III — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS FIXES
  3. SECTION 2 — Méthode fondée sur le calcul
  4. Sous-section 3 — Facteurs de calcul
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

1. L'exploitant applique les fréquences d'analyse minimales indiquées à l'annexe VII pour les différents combustibles et matières.

2. L'autorité compétente peut autoriser l'exploitant à appliquer une fréquence qui diffère de celle visée au paragraphe 1 lorsqu'aucune fréquence minimale n'est indiquée ou lorsque l'exploitant démontre l'existence d'une des situations suivantes:

a) d'après les données historiques, y compris les valeurs d'analyse obtenues pour les combustibles ou matières concernés au cours de la période de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration en cours, la variation des valeurs d'analyse obtenues pour les différents combustibles ou matières n'excède pas un tiers de la valeur d'incertitude que l'exploitant doit respecter pour la détermination des données d'activité des combustibles ou matières correspondants;

b) l'application de la fréquence prescrite entraînerait des coûts excessifs.

Lorsqu'une installation ne fonctionne qu'une partie de l'année ou lorsque des combustibles ou matières sont livrés en lots qui sont consommés sur plus d'une année civile, l'autorité compétente peut convenir avec l'exploitant d'un programme d'analyse plus approprié, à condition que cela se traduise par une incertitude comparable à celle visée au premier alinéa, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).