Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléNiveaux applicables
RattachementSECTION 3 — Méthode fondée sur la mesure
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
CHAPITRE III — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS FIXES
SECTION 3 — Méthode fondée sur la mesure
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 41 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →
1. Pour chaque source d'émission majeure, l'exploitant applique les dispositions ci-après:
a) dans le cas des installations de catégorie A, au minimum les niveaux indiqués à la section 2 de l'annexe VIII;
b) dans les autres cas, le niveau le plus élevé indiqué à la section 1 de l'annexe VIII.
L'exploitant peut toutefois appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa dans le cas des installations de catégorie C et descendre jusqu'à deux niveaux en dessous pour les installations des catégories A et B, le niveau 1 étant un minimum, s'il démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.
2. Pour les émissions issues de sources mineures, l'exploitant peut appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa du paragraphe 1 — le niveau 1 étant un minimum — s'il démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa du paragraphe 1 n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.