Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléAgrégation des données
RattachementSECTION 3 — Méthode fondée sur la mesure
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
CHAPITRE III — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS FIXES
SECTION 3 — Méthode fondée sur la mesure
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 44 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →
1. L’exploitant calcule des moyennes horaires pour chaque paramètre, notamment la concentration et le débit, servant à la détermination des émissions ou des quantités de CO2 transférées par une méthode fondée sur la mesure en utilisant tous les relevés disponibles pour l’heure considérée.
Si l'exploitant est en mesure de produire des données pour des périodes de référence plus courtes sans générer de coût supplémentaire, il utilise ces périodes de référence pour déterminer les émissions annuelles conformément à l'article 43, paragraphe 1.
2. Si l'équipement de mesure continue d'un paramètre est en dérangement, mal réglé ou hors service pendant une partie de l'heure ou de la période de référence visée au paragraphe 1, l'exploitant calcule la moyenne horaire correspondante au prorata des relevés restants pour l'heure ou la période de référence plus courte considérée, à condition qu'au moins 80 % du nombre maximal de relevés pouvant être obtenus pour un paramètre soient disponibles.
Les paragraphes 2 à 4 de l'article 45 s'appliquent lorsque moins de 80 % du nombre maximal de relevés pouvant être obtenus pour un paramètre sont disponibles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.