Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléCO2 transféré
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions spéciales
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
  2. CHAPITRE III — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS FIXES
  3. SECTION 4 — Dispositions spéciales
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 49 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

1. L’exploitant déduit des émissions de l’installation toute quantité de CO2 provenant des activités couvertes par l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui ne provient pas de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et qui n’est pas émise par l’installation, mais qui est transférée hors de l’installation vers l’une des installations suivantes:

i) une installation de captage aux fins du transport et du stockage géologique à long terme dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE;

ii) une infrastructure de transport de CO2 aux fins du stockage géologique à long terme dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE;

iii) un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE aux fins du stockage géologique à long terme.

2. L'exploitant de l'installation expéditrice indique, dans sa déclaration d'émissions annuelle, le code d'identification de l'installation réceptrice reconnu conformément aux actes adoptés en vertu de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, si l'installation réceptrice est couverte par ladite directive. Dans tous les autres cas, l'exploitant de l'installation expéditrice fournit le nom et l'adresse de l'installation réceptrice, ainsi que les coordonnées d'une personne à contacter.

Le premier alinéa s'applique également à l'installation réceptrice en ce qui concerne le code d'identification de l'installation expéditrice.

3. Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d’une installation ou d’une infrastructure de transport de CO2 vers une autre installation ou infrastructure de transport de CO2 conformément au paragraphe 1, l’exploitant applique, sous réserve des autres dispositions énoncées à l’annexe IV du présent règlement, soit une méthode fondée sur le calcul, soit une méthode fondée sur la mesure, conformément aux articles 43, 44 et 45 du présent règlement.

Lorsque la méthode fondée sur la mesure est appliquée, la source d’émission correspond au point de mesure, et les émissions sont exprimées en quantité de CO2 transférée.

4. Lorsqu’une méthode fondée sur la mesure est utilisée pour déterminer la quantité de CO2 transférée d’une installation ou infrastructure de transport de CO2 vers une autre, l’exploitant applique le niveau le plus élevé défini à la section 1 de l’annexe VIII du présent règlement.

Il peut toutefois appliquer le niveau immédiatement inférieur s’il démontre que l’application du niveau le plus élevé tel que défini à la section 1 de l’annexe VIII du présent règlement n’est pas techniquement faisable ou entraînerait des coûts excessifs.

5. Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 transférées hors de l'installation à la fois au niveau de l'installation qui transfère et au niveau de l'installation réceptrice. Dans ce cas, les dispositions de l'article 48, paragraphe 3, sont applicables.

6. En cas de transfert, vers une installation de captage, de CO2 provenant de matières ou de combustibles contenant une fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, l’installation qui transfère ne soustrait de ses émissions déclarées conformément au paragraphe 1 du présent article que la quantité de CO2 proportionnelle à la fraction de carbone qui ne provient pas de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro.

L’exploitant d’une infrastructure de transport de CO2 ou d’un site de stockage surveille les émissions résultant de fuites, les émissions fugitives et les émissions de purge du CO2 mentionné au premier alinéa, y compris du CO2 provenant d’entités n’exerçant pas d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, et déclare ces émissions comme si le CO2 était d’origine fossile.

7. L’exploitant d’une infrastructure de transport de CO2 peut inclure dans les émissions déclarées au cours d’une période de déclaration donnée tout CO2 en transit qui a été transféré vers une autre installation ou une autre infrastructure de transport de CO2 au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. L’exploitant dresse chaque année un inventaire du CO2 qui entre et sort de l’infrastructure de transport de CO2 et déclare séparément tout CO2 en transit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).