1. Chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare les émissions et les effets hors CO2 de l’aviation résultant des activités aériennes de tous les vols visés à l’annexe I de la directive 2003/87/CE qu’il a assurés au cours de la période de déclaration et dont il est responsable.
À cet effet, l’exploitant d’aéronef assigne tous les vols à une année civile en fonction de leur heure de départ, mesurée en temps universel coordonné.
3. L’indicatif d’appel figurant dans la case 7 du plan de vol employé aux fins du contrôle du trafic aérien est utilisé pour identifier l’exploitant d’aéronef unique visé à l’article 3, point o), de la directive 2003/87/CE, qui est responsable d’un vol. L’indicatif d’appel détermine l’exploitant d’aéronef comme suit:
a) lorsque la case 7 contient l’identifiant OACI de l’agence exploitant l’aéronef, l’exploitant d’aéronef unique est l’agence exploitant l’aéronef à qui cet identifiant OACI a été attribué;
b) lorsque la case 7 contient la marque de nationalité ou la marque commune, et la marque d’immatriculation de l’aéronef figurant explicitement dans un certificat de transporteur aérien (ou équivalent) ou dans un document délivré par un État et identifiant l’exploitant de l’aéronef, l’exploitant d’aéronef unique est la personne morale ou physique qui est titulaire de ce certificat de transporteur aérien (ou équivalent) ou qui est indiquée dans le document.
3 bis.
Lorsque l’exploitant d’aéronef unique ne peut être identifié à l’aide de l’indicatif d’appel visé au paragraphe 3, l’exploitant d’aéronef unique visé à l’article 3, point o), de la directive 2003/87/CE qui est responsable d’un vol est la personne physique ou morale qui emploie le capitaine du vol ou qui entretient une autre relation contractuelle avec ce dernier.
4. Si l'identité de l'exploitant d'aéronef n'est pas connue, l'autorité compétente considère que l'exploitant d'aéronef est le propriétaire de l'aéronef, à moins que ce dernier n'établisse l'identité de l'exploitant d'aéronef responsable.