1. L’exploitant d’aéronef surveille la quantité de carburants d’aviation de substitution utilisée et déclare cette quantité telle qu’attribuée à chaque vol ou paire d’aérodromes.
2. Lorsque les carburants d’aviation de substitution sont livrés à l’aéronef dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation de substitution est attribué au vol suivant immédiatement l’embarquement du carburant pour ce vol.
Lorsque plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, l’exploitant d’aéronef répartit la quantité de carburant de substitution et l’attribue à ces vols proportionnellement aux émissions de ces derniers calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.
3. Lorsque les carburants d’aviation de substitution ne peuvent être physiquement attribués dans un aérodrome à un vol spécifique, l’exploitant d’aéronef les attribue à ses vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE proportionnellement aux émissions de ces vols au départ de cet aérodrome calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.
À cet égard, l’exploitant d’aéronef doit apporter la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation de substitution a été livré au système d’alimentation de l’aérodrome de départ au cours de la période de déclaration, ou trois mois avant le début, ou trois mois après la fin, de cette période de déclaration.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:
i) la quantité totale de carburant d’aviation de substitution revendiquée n’excède pas la consommation totale de carburant de cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, en provenance de l’aérodrome auquel le carburant d’aviation de substitution est livré;
ii) la quantité de carburant d’aviation de substitution pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE n’excède pas la quantité totale de carburant d’aviation de substitution achetée dont la quantité totale de carburant d’aviation de substitution vendue à des tiers est déduite;
iii) le rapport entre les carburants d’aviation de substitution et les combustibles fossiles attribués aux vols, agrégés par paire d’aérodromes, ne dépasse pas la limite maximale de mélange pour ce type de carburant certifié conformément à une norme internationale reconnue;
iv) il n’y a pas de double comptabilisation de la même quantité de carburant d’aviation de substitution, en particulier que l’utilisation du carburant d’aviation de substitution acheté ne soit revendiquée par un autre exploitant d’aéronef, dans aucune déclaration antérieure ni dans aucun autre système de tarification de carbone.
Aux fins des points i) à iii), tout carburant restant dans les réservoirs après un vol et avant un embarquement est considéré comme étant composé à 100 % de combustible fossile.
Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au point iv), l’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 ou une base de données nationale créée par l’État membre conformément à l’article 31 bis, paragraphe 5, de ladite directive.