1. L’exploitant d’aéronef surveille les données mentionnées à l’annexe III bis, section 4.
2. Les données surveillées visées au paragraphe 1 proviennent de l’exploitant d’aéronef, y compris, le cas échéant, de l’enregistreur de paramètres de vol de l’aéronef.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l’exploitant d’aéronef peut choisir de se fonder, pour la surveillance de tout ou partie des données, sur les éléments suivants:
a) des sources tierces indépendantes telles qu’Eurocontrol;
b) le système NEATS, tel que décrit à l’annexe III bis, section 2.
4. Lorsque des données font défaut et que l’exploitant d’aéronef a démontré qu’il n’est pas en mesure de les obtenir au moyen de NEATS ou par d’autres méthodes, il utilise les valeurs par défaut prévues à l’annexe III bis, section 5, et à l’annexe III ter.
5. Les exploitants d’aéronefs fournissent au vérificateur l’accès à toutes les données nécessaires à la vérification, y compris aux données confidentielles. À la demande de l’exploitant d’aéronef, l’autorité compétente traite les informations qu’il lui fournit de façon confidentielle.
6. Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser NEATS en raison de son indisponibilité, l’exploitant d’aéronef surveille au minimum les informations de vol et les propriétés de l’aéronef pour chaque vol. Dans ce cas, l’exploitant d’aéronef procèdera ultérieurement au calcul du CO2(e) par vol, au plus tard une fois que NEATS aura été mis à disposition par la Commission.
7. Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un modèle commun de référence de PMN en raison de son indisponibilité dans NEATS, l’exploitant d’aéronef utilise, par dérogation à l’article 56 bis, paragraphe 5, la méthode D. Une fois que le modèle commun de référence de PMN est disponible, l’exploitant d’aéronef utilise la méthode appropriée conformément à l’article 56 bis, paragraphes 5 et 6.
8. NEATS est mis à jour en tant que de besoin.