Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléSystème de contrôle
Rattachement
CHAPITRE V — GESTION ET CONTRÔLE DES DONNÉES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
  2. CHAPITRE V — GESTION ET CONTRÔLE DES DONNÉES
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 59 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de contrôle performant pour faire en sorte que la déclaration d’émissions annuelle, établie sur la base des activités de gestion du flux de données, ne contienne pas d’inexactitudes et soit conforme au plan de surveillance et au présent règlement.

2. Le système de contrôle visé au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:

a) l'analyse des risques inhérents et des risques de carence de contrôle réalisée par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef, fondée sur une procédure écrite;

b) les procédures écrites correspondant aux activités de contrôle destinées à atténuer les risques mis en évidence.

3. Les procédures écrites correspondant aux activités de contrôle visées au paragraphe 2, point b), portent au minimum sur les aspects suivants:

a) l'assurance de la qualité de l'équipement de mesure;

b) l'assurance de la qualité du système informatique utilisé pour réaliser les activités de gestion du flux de données, y compris les systèmes informatiques de commande de processus;

c) la séparation des fonctions parmi les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle ainsi que la gestion des compétences nécessaires;

d) les analyses internes et la validation des données;

e) les corrections et mesures correctives;

f) le contrôle des activités externalisées;

g) l'archivage et la documentation, y compris la gestion des différentes versions des documents.

4. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef surveille l’efficacité du système de contrôle, notamment en procédant à des analyses internes et en tenant compte des constatations formulées par le vérificateur lors de la vérification des déclarations d’émissions annuelles réalisée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

S'il s'avère que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef s'efforce d'améliorer ce système et de mettre à jour le plan de surveillance ou les procédures écrites sur lesquelles celui-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, l'évaluation des risques et les activités de contrôle, selon qu'il convient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).