Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléCohérence, comparabilité et transparence
RattachementSECTION 2 — Principes généraux
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 2 — Principes généraux
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →
1. La surveillance et la déclaration sont cohérentes et comparables dans le temps. À cet effet, les exploitants et les exploitants d'aéronefs utilisent les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes séries de données, sous réserve des modifications et dérogations approuvées par l'autorité compétente.
2. Les exploitants et les exploitants d'aéronefs recueillent, enregistrent, rassemblent, analysent et étayent les données de surveillance, et notamment les hypothèses, les références, les données d'activité et les facteurs de calcul, de manière transparente, de façon à permettre au vérificateur et à l'autorité compétente de reproduire la détermination des émissions.
3. Les exploitants d’aéronefs recueillent, enregistrent, rassemblent, analysent et étayent les données de surveillance, et notamment les hypothèses, les références, les données d’activité et les facteurs de calcul, de manière transparente, de façon à permettre au vérificateur et à l’autorité compétente de reproduire la détermination des effets hors CO2 de l’aviation par vol.
Aller plus loin
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