Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléAssurance de la qualité des systèmes informatiques
RattachementCHAPITRE V — GESTION ET CONTRÔLE DES DONNÉES
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
CHAPITRE V — GESTION ET CONTRÔLE DES DONNÉES
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 61 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →
Aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point b), l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef s'assure que les systèmes informatiques sont conçus, décrits, testés, mis en œuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données, compte tenu des risques mis en évidence conformément à l'article 59, paragraphe 2, point a).
Le contrôle des systèmes informatiques couvre le contrôle d'accès, le contrôle des systèmes de sauvegarde, la restauration, la pérennité et la sécurité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.