1. L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef remet à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d'émissions qui couvre les émissions annuelles au cours de la période de déclaration et qui fait l'objet d'une vérification conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067.
Les autorités compétentes peuvent toutefois exiger des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qu'ils présentent la déclaration d'émissions annuelle vérifiée avant le 31 mars et au plus tôt le 28 février.
3. Les déclarations d’émissions annuelles contiennent au minimum les informations énumérées à l’annexe X.
4. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration d’émissions annuelle vérifiée de chaque installation d’incinération de déchets municipaux visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.
Lorsque l’autorité compétente a corrigé les émissions vérifiées après le 30 avril de chaque année, les États membres notifient cette correction à la Commission dans les meilleurs délais.
5. L’exploitant d’aéronef soumet à l’autorité compétente, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, une déclaration séparée jointe à la déclaration d’émissions annuelle, couvrant les effets hors CO2 annuels de l’aviation.
6. La déclaration distincte visée au paragraphe 5 contient au minimum les informations énumérées à l’annexe X, section 2 bis.