Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléRapports relatifs aux améliorations apportées à la méthode de surveillance
Rattachement
CHAPITRE VI — EXIGENCES DE DÉCLARATION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
  2. CHAPITRE VI — EXIGENCES DE DÉCLARATION
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 69 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

1. Chaque exploitant évalue régulièrement s’il est possible d’améliorer la méthode de surveillance employée.

L'exploitant d'une installation soumet à l'approbation de l'autorité compétente un rapport contenant les informations visées au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, dans les délais suivants:

a) tous les cinq ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie A;

b) tous les trois ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie B;

c) tous les deux ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie C.

L'autorité compétente peut cependant fixer une autre date de remise du rapport, qui ne doit toutefois pas être postérieure au 30 septembre de la même année.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas et sans préjudice du premier alinéa, l'autorité compétente peut approuver, avec le plan de surveillance ou le rapport relatif aux améliorations apportées, une prolongation du délai applicable en vertu du deuxième alinéa, si l'opérateur démontre de manière concluante à l'autorité compétente, lors de la présentation d'un plan de surveillance conformément à l'article 12 ou de la notification des mises à jour conformément à l'article 15, ou lors de la présentation d'un rapport relatif aux améliorations apportées conformément au présent article, que les motifs expliquant le caractère excessif des coûts ou justifiant que des améliorations ne sont pas techniquement réalisables resteront valables plus longtemps. Cette prolongation prend en compte le nombre d'années pour lesquelles l'exploitant fournit des preuves. Le temps qui s'écoule entre les rapports successifs relatifs aux améliorations apportées ne dépasse pas trois ans pour une installation de catégorie C, quatre ans pour une installation de catégorie B ou cinq ans pour une installation de catégorie A.

2. Lorsque l'exploitant n'applique pas au minimum les niveaux requis aux flux majeurs et mineurs conformément à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, et aux sources d'émission conformément à l'article 41, il fournit une justification indiquant la raison pour laquelle l'application des niveaux requis n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.

Cependant, s'il est prouvé que les mesures nécessaires pour appliquer ces niveaux sont devenues techniquement réalisables et n'entraînent plus de coûts excessifs, l'exploitant notifie à l'autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l'article 15 et présente des propositions concernant la mise en œuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en œuvre.

3. lorsque l'exploitant applique une méthode de surveillance alternative visée à l'article 22, il fournit: une justification indiquant pourquoi il est techniquement impossible d'appliquer au minimum le niveau 1 pour un ou plusieurs flux majeurs ou mineurs ou pourquoi cela entraînerait des coûts excessifs.

Cependant, s'il est prouvé que les mesures nécessaires pour appliquer au minimum le niveau 1 pour ces flux sont devenues techniquement réalisables et n'entraînent plus de coûts excessifs, l'exploitant notifie à l'autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l'article 15, et présente des propositions concernant la mise en œuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en œuvre.

4. Lorsque le rapport de vérification établi conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 fait état d'irrégularités non rectifiées ou de recommandations d'améliorations conformément aux articles 27, 29 et 30 dudit règlement d'exécution, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef soumet un rapport à l'approbation à l'autorité compétente, au plus tard le 30 juin de l'année de publication du rapport de vérification par le vérificateur. Ce rapport décrit quand et comment l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a rectifié les irrégularités répertoriées par le vérificateur, ou quand et comment il prévoit de les rectifier et de mettre en œuvre les améliorations recommandées.

L'autorité compétente peut fixer une autre date de remise du rapport visé au présent paragraphe, qui ne doit toutefois pas être postérieure au 30 septembre de la même année. Le cas échéant, ce rapport peut être intégré au rapport visé au paragraphe 1 du présent article.

Lorsque l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef estime que les améliorations recommandées ne permettront pas d'améliorer la méthode de surveillance, il justifie cette opinion. S'il estime que les améliorations recommandées entraîneraient des coûts excessifs, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef démontre la nature excessive des coûts.

5. Le paragraphe 4 du présent article ne s'applique pas lorsque l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a déjà corrigé toutes les irrégularités et recommandations d'amélioration et a soumis les modifications correspondantes du plan de surveillance à l'approbation de l'autorité compétente conformément à l'article 15 du présent règlement avant la date fixée en vertu du paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).