Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléArrondissement des données
Rattachement
CHAPITRE VI — EXIGENCES DE DÉCLARATION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
  2. CHAPITRE VI — EXIGENCES DE DÉCLARATION
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 72 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

1. Les émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre CO2, N2O et PFC ainsi que les effets hors CO2 de l’aviation sont déclarés en tonnes de CO2 ou de CO2(e) arrondies. Les émissions annuelles totales de l’installation sont calculées comme la somme des valeurs arrondies pour le CO2, le N2O et les PFC.

2. Toutes les variables utilisées pour calculer les émissions sont arrondies pour inclure tous les chiffres significatifs aux fins du calcul et de la déclaration des émissions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).