Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléArrondissement des données
RattachementCHAPITRE VI — EXIGENCES DE DÉCLARATION
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
CHAPITRE VI — EXIGENCES DE DÉCLARATION
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 72 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →
1. Les émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre CO2, N2O et PFC ainsi que les effets hors CO2 de l’aviation sont déclarés en tonnes de CO2 ou de CO2(e) arrondies. Les émissions annuelles totales de l’installation sont calculées comme la somme des valeurs arrondies pour le CO2, le N2O et les PFC.
2. Toutes les variables utilisées pour calculer les émissions sont arrondies pour inclure tous les chiffres significatifs aux fins du calcul et de la déclaration des émissions.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.