1. L’autorité compétente procède à une estimation prudente des émissions d’une entité réglementée, en tenant compte des conséquences sur le plan de la répercussion des coûts pour les consommateurs, lorsqu’une des situations suivantes se présente:
a) l’entité réglementée n’a pas présenté de déclaration d’émissions annuelle vérifiée dans les délais requis conformément à l’article 75 septdecies;
b) la déclaration d’émissions annuelle vérifiée visée à l’article 75 septdecies n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement;
c) la déclaration d’émissions annuelle d’une entité réglementée n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.
2. Lorsqu’un vérificateur a fait état, dans le rapport de vérification établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067, d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’entité réglementée avant la délivrance du rapport de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, le cas échéant, à une estimation prudente des émissions de l’entité réglementée, en tenant compte des conséquences sur le plan de la répercussion des coûts pour les consommateurs. L’autorité compétente indique à l’entité réglementée s’il est nécessaire d’apporter des corrections à la déclaration d’émissions annuelle et, le cas échéant, précise lesquelles. L’entité réglementée fait suivre ces informations au vérificateur.
3. Les États membres organisent un échange efficace d’informations entre les autorités compétentes responsables de l’approbation des plans de surveillance et les autorités compétentes responsables de l’acceptation des déclarations d’émissions annuelles.