Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article 75 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléModifications temporaires de la méthode de surveillance
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
  2. CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 75 octies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

1. Lorsque, pour des raisons techniques, l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente se révèle temporairement impossible, l’entité réglementée concernée applique le niveau le plus élevé possible, ou, à l’exception du facteur de champ d’application, une approche prudente non fondée sur les niveaux si l’application d’un niveau n’est pas réalisable, jusqu’à ce que les conditions permettant l’application du niveau approuvé dans le plan de surveillance soient rétablies.

L’entité réglementée prend toutes les mesures nécessaires pour permettre la reprise rapide de l’application du plan de surveillance tel qu’approuvé par l’autorité compétente.

2. L’entité réglementée concernée notifie à l’autorité compétente dans les meilleurs délais la modification temporaire de la méthode de surveillance visée au paragraphe 1, en précisant:

a) les raisons des divergences par rapport au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

b) les détails de la méthode de surveillance provisoire appliquée par l’entité réglementée pour déterminer les émissions dans l’attente du rétablissement des conditions permettant l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

c) les mesures prises par l’entité réglementée pour rétablir les conditions permettant l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

d) la date à laquelle il est prévu que le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente pourra à nouveau être appliqué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).