1. Lorsque, pour des raisons techniques, l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente se révèle temporairement impossible, l’entité réglementée concernée applique le niveau le plus élevé possible, ou, à l’exception du facteur de champ d’application, une approche prudente non fondée sur les niveaux si l’application d’un niveau n’est pas réalisable, jusqu’à ce que les conditions permettant l’application du niveau approuvé dans le plan de surveillance soient rétablies.
L’entité réglementée prend toutes les mesures nécessaires pour permettre la reprise rapide de l’application du plan de surveillance tel qu’approuvé par l’autorité compétente.
2. L’entité réglementée concernée notifie à l’autorité compétente dans les meilleurs délais la modification temporaire de la méthode de surveillance visée au paragraphe 1, en précisant:
a) les raisons des divergences par rapport au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;
b) les détails de la méthode de surveillance provisoire appliquée par l’entité réglementée pour déterminer les émissions dans l’attente du rétablissement des conditions permettant l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;
c) les mesures prises par l’entité réglementée pour rétablir les conditions permettant l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;
d) la date à laquelle il est prévu que le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente pourra à nouveau être appliqué.