1. L’article 38, l’article 39, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 39 bis s’appliquent. À cette fin:;
a) toute référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à l’entité réglementée;
b) toute référence aux données d’activité doit être lue comme une référence aux quantités de combustibles mis à la consommation;
c) toute référence aux flux doit être lue comme une référence aux flux de combustibles;
d) toute référence à l’annexe II doit être lue comme une référence à l’annexe II bis;
e) toute référence à l’article 39, paragraphe 2, doit être lue comme une référence au paragraphe 3 du présent article.
2. Lorsque l’article 38, paragraphe 5, est applicable, les dérogations au seuil de l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 sont prises en considération, à condition que l’entité réglementée puisse apporter les éléments de preuve pertinents, à la satisfaction de l’autorité compétente. La Commission peut fournir des lignes directrices sur la manière d’appliquer plus précisément ces dérogations au seuil.
3. Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, il détermine cette fraction issue de la biomasse conformément à une norme pertinente et aux méthodes d’analyse qu’elle prescrit, cette norme et ces méthodes d’analyse devant être approuvées par l’autorité compétente.
Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, mais que l’application du premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité compétente une méthode alternative pour déterminer la fraction issue de la biomasse.