Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article 75 quaterdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléDégagements de flux de combustibles contenant de la biomasse, des carburants de synthèse à faible teneur en carbone, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé
Rattachement
Sous-section 4 — Traitement de la biomasse, des carburants de synthèse à faible teneur en carbone, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
  2. CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
  3. SECTION 2 — Méthode fondée sur le calcul
  4. Sous-section 4 — Traitement de la biomasse, des carburants de synthèse à faible teneur en carbone, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 75 quaterdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

1. L’article 38, l’article 39, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 39 bis s’appliquent. À cette fin:;

a) toute référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à l’entité réglementée;

b) toute référence aux données d’activité doit être lue comme une référence aux quantités de combustibles mis à la consommation;

c) toute référence aux flux doit être lue comme une référence aux flux de combustibles;

d) toute référence à l’annexe II doit être lue comme une référence à l’annexe II bis;

e) toute référence à l’article 39, paragraphe 2, doit être lue comme une référence au paragraphe 3 du présent article.

2. Lorsque l’article 38, paragraphe 5, est applicable, les dérogations au seuil de l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 sont prises en considération, à condition que l’entité réglementée puisse apporter les éléments de preuve pertinents, à la satisfaction de l’autorité compétente. La Commission peut fournir des lignes directrices sur la manière d’appliquer plus précisément ces dérogations au seuil.

3. Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, il détermine cette fraction issue de la biomasse conformément à une norme pertinente et aux méthodes d’analyse qu’elle prescrit, cette norme et ces méthodes d’analyse devant être approuvées par l’autorité compétente.

Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, mais que l’application du premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité compétente une méthode alternative pour déterminer la fraction issue de la biomasse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).