Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléPrévention de la fraude et obligation de coopération
RattachementCHAPITRE VII ter — DISPOSITIONS HORIZONTALES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
CHAPITRE VII ter — DISPOSITIONS HORIZONTALES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 75 quatervicies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →
1. Afin d’assurer une surveillance et une déclaration précises des émissions relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, les États membres prennent des mesures de lutte contre la fraude et déterminent les sanctions à infliger en cas de fraude qui sont proportionnées à leur finalité et qui ont un effet dissuasif suffisant.
2. Outre les obligations prévues à l’article 10, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 18 de la directive 2003/87/CE coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes responsables du contrôle en vertu de la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262, le cas échéant, aux fins du présent règlement, y compris pour détecter les infractions et imposer les sanctions visées au paragraphe 1 ou d’autres mesures correctives conformément à l’article 16 de la directive 2003/87/CE.
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