Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléDéclarations d’émissions annuelles
RattachementSECTION 3 — Autres dispositions
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
SECTION 3 — Autres dispositions
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 75 septdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →
1. À partir de 2026, l’entité réglementée remet à l’autorité compétente, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration d’émissions qui couvre les émissions annuelles au cours de la période de déclaration et qui fait l’objet d’une vérification conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.
En 2025, l’entité réglementée remet à l’autorité compétente, au plus tard le 30 avril, une déclaration d’émissions couvrant les émissions annuelles de 2024. Les autorités compétentes veillent à ce que les informations fournies dans cette déclaration soient conformes aux exigences du présent règlement.
Les autorités compétentes peuvent toutefois exiger des entités réglementées qu’elles présentent les déclarations d’émissions annuelles visées au présent paragraphe avant le 30 avril, à condition que la déclaration soit remise au plus tôt un mois après la date limite fixée à l’article 68, paragraphe 1.
2. Les déclarations d’émissions annuelles visées au paragraphe 1 contiennent au minimum les informations énumérées à l’annexe X.
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