Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléMéthode de surveillance
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066
CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
Référencearticle 75 septies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →
Chaque entité réglementée détermine les émissions annuelles de CO2 provenant des activités visées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE en multipliant, pour chaque flux de combustible, la quantité de combustible mise à la consommation par le facteur de conversion d’unité correspondant, le facteur de champ d’application correspondant et le facteur d’émission correspondant.
Le facteur d’émission est exprimé en tonnes de CO2 par térajoule (t CO2/TJ), en accord avec l’utilisation du facteur de conversion d’unité.
Pour les combustibles, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3. Dans ces cas, l’entité réglementée détermine les émissions en multipliant les quantités de combustibles mis à la consommation, exprimées en tonnes ou en normomètres cubes, par le facteur de champ d’application et par le facteur d’émission correspondants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.