1. Les États membres facilitent les échanges d’informations efficaces permettant aux entités réglementées de déterminer l’utilisation finale du combustible mis à la consommation.
2. Chaque exploitant communique, en même temps que sa déclaration d’émissions vérifiée conformément à l’article 68, paragraphe 1, les informations visées à l’annexe X bis. Les États membres peuvent exiger des exploitants qu’ils mettent les informations pertinentes énumérées à l’annexe X bis à la disposition de l’entité réglementée concernée avant le 31 mars de l’année de déclaration.
3. Chaque entité réglementée communique, en même temps que sa déclaration d’émissions vérifiée conformément à l’article 75 septdecies, paragraphe 1, les informations sur les consommateurs des combustibles qu’elle a mis à la consommation énumérées à l’annexe X ter.
4. Chaque entité réglementée qui met à la consommation du combustible pour la combustion, dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, détermine ses émissions dans la déclaration visée à l’article 75 septdecies, paragraphe 1, du présent règlement en utilisant les informations des rapports de l’exploitant soumis conformément à l’annexe X bis du présent règlement et en déduisant les quantités pertinentes de combustibles mentionnées dans ces rapports. Les quantités de combustibles acquises mais non utilisées au cours de la même année ne peuvent être déduites que si la déclaration d’émissions vérifiée de l’exploitant pour l’année suivant l’année de déclaration confirme qu’elles ont été utilisées pour des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, la différence est reflétée dans les déclarations d’émissions vérifiées de l’entité réglementée de l’année en question.
5. Lorsque les quantités de combustibles utilisées sont déduites au cours de l’année suivant l’année de déclaration, la déduction est établie sous la forme de réductions d’émissions absolues, résultant de la multiplication de la quantité de combustibles utilisée par l’exploitant par le facteur d’émission correspondant dans le plan de surveillance de l’entité réglementée.
6. Lorsque l’entité réglementée ne peut établir que les combustibles mis à la consommation sont utilisés pour la combustion dans des secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas.
7. Les États membres peuvent exiger que les dispositions du présent article qui concernent les exploitants soient également appliquées par les exploitants d’aéronefs.