Contenu minimal du plan de surveillance (Article 12, paragraphe 1)
1. CONTENU MINIMAL DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS
Le plan de surveillance d'une installation contient au moins les informations ci-après:
(1) des informations générales concernant l'installation:
(a) une description de l'installation et des activités devant faire l'objet d'une surveillance qui sont réalisées dans cette installation, comprenant une liste des sources d'émission et des flux à surveiller pour chaque activité réalisée dans l'installation, conformément aux critères suivants:
i) cette description doit suffire à démontrer l'absence de double comptabilisation des émissions et de toute lacune dans les données;
ii) elle doit être accompagnée d'un diagramme simple indiquant les sources d'émission, les flux, les points d'échantillonnage et les équipements de mesure si l'autorité compétente le demande ou si cela simplifie la description de l'installation ou la localisation des sources d'émission, des flux, des équipements de mesure et de toute autre partie de l'installation pertinente pour la méthode de surveillance, notamment pour les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle;
(b) une description de la procédure relative, d'une part, à la gestion des attributions de responsabilités en matière de surveillance et de déclaration au sein de l'installation et, d'autre part, à la gestion des compétences du personnel responsable;
(c) une description de la procédure relative à l'évaluation régulière du plan de surveillance pour juger de sa pertinence, qui couvre notamment:
i) la vérification de la liste des sources d'émission et des flux afin d'en garantir l'exhaustivité et de veiller à ce que tous les changements survenus concernant la nature ou le fonctionnement de l'installation soient consignés dans le plan de surveillance;
ii) l'évaluation du respect des seuils d'incertitude définis pour les données d'activité et les autres paramètres, le cas échéant, pour les niveaux de méthode appliqués pour chaque flux et source d'émission;
iii) l'évaluation des éventuelles mesures d'amélioration de la méthode de surveillance appliquée;
(d) une description des procédures écrites relatives aux activités de gestion du flux de données conformément à l'article 58, y compris un diagramme explicatif en cas de besoin;
(e) une description des procédures écrites relatives aux activités de contrôle établies conformément à l'article 59;
(f) le cas échéant, des informations concernant les liens avec les activités entreprises dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) établi en vertu du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, des systèmes relevant de la norme harmonisée ISO 14001:2015 et d'autres systèmes de management environnemental, notamment les procédures et contrôles ayant trait à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre;
(g) le numéro de version du plan de surveillance et la date à partir de laquelle cette version du plan de surveillance s'applique;
(h) la catégorie de l'installation;
(2) une description détaillée des méthodes fondées sur le calcul appliquées, le cas échéant, comprenant:
a) une description détaillée de la méthode fondée sur le calcul appliquée, y compris une liste des données et des formules de calcul utilisées, une liste des niveaux appliqués pour les données d'activité et de tous les facteurs de calcul pertinents pour chacun des flux à surveiller;
b) le cas échéant et si l'exploitant souhaite recourir à une simplification pour les flux mineurs et de minimis, une catégorisation des flux en flux majeurs, flux mineurs et flux de minimis;
c) une description des systèmes de mesure utilisés et leur plage de mesure, l'incertitude spécifiée ainsi que la localisation exacte des équipements de mesure à utiliser pour chacun des flux à surveiller;
d) le cas échéant, les valeurs par défaut utilisées pour les facteurs de calcul, avec indication de la source du facteur ou de la source à partir de laquelle le facteur par défaut sera périodiquement déterminé, pour chacun des flux;
e) le cas échéant, la liste des méthodes d'analyse à employer pour déterminer tous les facteurs de calculs pertinents, pour chacun des flux, et une description des procédures écrites relatives à ces analyses;
f) le cas échéant, une description de la procédure écrite ayant conduit à l'établissement du plan d'échantillonnage pour le combustible et les matières à analyser, ainsi que de la procédure employée pour évaluer la pertinence du plan d'échantillonnage;
g) le cas échéant, la liste des laboratoires participant à la mise en œuvre des procédures d'analyse et, lorsqu'un laboratoire n'est pas accrédité conformément à l'article 34, paragraphe 1, une description de la procédure utilisée pour démontrer le respect d'exigences équivalentes, conformément à l'article 34, paragraphes 2 et 3;
(3) lorsqu'une méthode alternative de surveillance est appliquée conformément à l'article 22, une description détaillée de la méthode employée pour tous les flux ou sources d'émission pour lesquels il n'est pas appliqué de méthode par niveaux, et une description de la procédure écrite employée pour l'analyse de l'incertitude associée à réaliser;
(4) une description détaillée des méthodes fondées sur la mesure appliquées, le cas échéant, comprenant:
a) une description de la méthode de mesure comprenant la description de toutes les procédures écrites relatives à la mesure, et notamment:
i) toutes les formules de calcul utilisées pour l'agrégation de données et pour déterminer les émissions annuelles de chaque source d'émission,
ii) la méthode utilisée pour déterminer s'il est possible de calculer des heures de données valides ou des périodes de référence plus courtes pour chaque paramètre, ainsi que pour la substitution des données manquantes conformément à l'article 45;
b) la liste de tous les points d'émission lors de l'exploitation normale ainsi que durant les phases de fonctionnement restreint et de transition, telles que les pannes ou les phases de mise en service, accompagnée d'un schéma de procédé à la demande de l'autorité compétente;
c) lorsque le débit des effluents gazeux est déterminé par calcul, une description de la procédure écrite relative à ce calcul pour chaque source d'émission surveillée à l'aide d'une méthode fondée sur la mesure;
d) la liste de tous les équipements utilisés, précisant la fréquence de mesure, la plage de fonctionnement et l'incertitude de chaque équipement;
e) la liste des normes appliquées et de toute divergence par rapport à ces normes;
f) une description de la procédure écrite relative aux calculs de corroboration conformément à l'article 46, le cas échéant;
g) une description de la méthode à appliquer pour déterminer le CO2 issu de la carburants dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et le déduire des émissions de CO2 mesurées, ainsi que de la procédure écrite employée à cette fin, le cas échéant;
h) le cas échéant et si l'exploitant souhaite recourir à une simplification pour les sources d'émission mineures, une catégorisation des sources en sources mineures et sources majeures;
(5) outre les éléments énumérés au point 4, une description détaillée de la méthode de surveillance à employer pour les émissions de N2O, le cas échéant sous la forme d'une description des procédures écrites appliquées, décrivant notamment:
a) la méthode et les paramètres utilisés pour déterminer la quantité de matières utilisées dans le procédé de production et la quantité maximale de matières utilisée à pleine capacité;
b) la méthode et les paramètres utilisés pour déterminer la quantité de produit fabriquée, en tant que production horaire, exprimée respectivement en acide nitrique (100 %), acide adipique (100 %), caprolactame, glyoxal et acide glyoxylique par heure;
c) la méthode et les paramètres utilisés pour déterminer la concentration de N2O dans les effluents gazeux de chaque source d'émission, la plage de fonctionnement et l'incertitude associée; il conviendra également de fournir des renseignements détaillés concernant les autres méthodes à appliquer si les concentrations se situent en dehors de la plage de fonctionnement, et de préciser les situations dans lesquelles cela peut se produire;
d) la méthode de calcul utilisée pour déterminer les émissions de N2O provenant de sources périodiques non soumises à dispositif antipollution lors de la production d'acide nitrique, d'acide adipique, de caprolactame, de glyoxal et d'acide glyoxylique;
e) la mesure dans laquelle ou les modalités suivant lesquelles l'installation fonctionne avec des charges variables, ainsi que les modalités de gestion opérationnelle;
f) la méthode et les formules de calcul appliquées pour déterminer les émissions annuelles de N2O et les valeurs correspondantes de CO2(e) de chaque source d'émission;
g) des informations relatives aux conditions de déroulement d'un procédé qui s'écartent des conditions normales, la fréquence potentielle et la durée de ces conditions, ainsi que le volume approximatif des émissions de N2O dans de telles conditions (dysfonctionnement du dispositif antipollution, par exemple);
(6) une description détaillée de la méthode de surveillance en ce qui concerne les émissions d'hydrocarbures perfluorés dues à la production d'aluminium primaire, le cas échéant sous la forme d'une description des procédures écrites appliquées, indiquant notamment:
a) le cas échéant, les dates auxquelles ont été réalisées les mesures nécessaires aux fins de la détermination des facteurs d'émission spécifiques SEFCF4 ou OVC, et FC2F6, de l'installation, ainsi que le calendrier des déterminations futures de ces valeurs;
b) le cas échéant, le protocole décrivant la procédure appliquée pour déterminer les facteurs d'émission spécifiques de l'installation pour le CF4 et le C2F6 et précisant que les mesures ont été et seront effectuées pendant une période suffisamment longue pour que les valeurs mesurées convergent, et au moins pendant 72 heures;
c) le cas échéant, la méthode employée pour déterminer l'efficacité de collecte des émissions fugitives dans les installations de production d'aluminium primaire;
d) la description du type de cuve et du type d'anode utilisées;
(7) une description détaillée de la méthode de surveillance en cas de transfert de CO2 intrinsèque en tant que composant d'un flux conformément à l'article 48, de transfert de CO2 conformément à l'article 49, ou de transfert de N2O conformément à l'article 50, le cas échéant sous la forme d'une description des procédures écrites appliquées, indiquant notamment:
a) le cas échéant, la localisation des équipements de mesure de la température et de la pression présents dans le infrastructure de transport de CO2;
b) le cas échéant, les procédures de prévention, de détection et de quantification des fuites dans les infrastructure de transport de CO2;
c) dans le cas des infrastructure de transport de CO2, les procédures garantissant effectivement que le CO2 n'est transféré que vers des installations disposant d'une autorisation valide d'émettre des gaz à effet de serre ou dans lesquelles toute émission de CO2 est réellement surveillée et prise en compte conformément à l'article 49;
d) l'identification des installations expéditrice et réceptrice au moyen du code d'identification de l'installation reconnu conformément au règlement (UE) 2019/1122;
e) le cas échéant, une description des systèmes de mesure continue utilisés aux points de transfert du CO2 ou du N2O entre des installations qui transfèrent du CO2 ou du N2O ou de la méthode de détermination conformément aux articles 48, 49 ou 50;
f) le cas échéant, une description de la méthode d’estimation prudente utilisée pour déterminer la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et la fraction des carburants renouvelables d’origine non biologique ou des carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro du CO2 intrinsèque ou transféré conformément aux articles 48, 49 ou 49 bis;
g) le cas échéant, les méthodes de quantification des émissions ou des dégagements de CO2 dans la colonne d'eau susceptibles de résulter de fuites, ainsi que les méthodes de quantification appliquées et éventuellement adaptées pour les émissions réelles ou les dégagements réels de CO2 dans la colonne d'eau dus à des fuites, conformément aux prescriptions de la section 23 de l'annexe IV;
(8) une description détaillée de la méthode de surveillance utilisée lorsque le CO2 est chimiquement lié au sens de l’article 49 bis, le cas échéant sous la forme d’une description des procédures écrites appliquées, indiquant notamment:
a) les procédures permettant de déterminer si un produit auquel le CO2 est chimiquement lié de manière permanente au sens de l’article 49 bis, paragraphe 1, du présent règlement satisfait ou non aux exigences énoncées dans le règlement délégué conformément à l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE et aux types d’utilisations de ces produits;
b) une description de la méthode de calcul utilisée pour déterminer les quantités de CO2 chimiquement liées de façon permanente au sens de l’article 49 bis, paragraphe 2;
(9) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour évaluer si les flux dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 39 bis, paragraphe 3, ou à l’article 39 bis, paragraphe 4;
(9 bis) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour déterminer les quantités de biogaz dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sur la base des données d’achat conformément à l’article 39, paragraphe 4, ou les quantités de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro conformément à l’article 39 bis, paragraphe 5;
(10) le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2026, une description de la procédure utilisée pour fournir des informations visée à l’article 75 tervicies, paragraphe 2.
2. CONTENU MINIMAL DES PLANS DE SURVEILLANCE RELATIFS À L’AVIATION
1. Pour tous les exploitants d'aéronefs, le plan de surveillance contient les informations suivantes:
a) l'identification de l'exploitant d'aéronef, l'indicatif d'appel ou tout autre identifiant unique utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien, les coordonnées de l'exploitant d'aéronef et d'une personne responsable auprès de celui-ci, l'adresse de contact, l'État membre responsable et l'autorité compétente responsable;
b) la liste initiale des types d'aéronefs de la flotte de l'exploitant d'aéronef qui sont en service au moment de la présentation du plan de surveillance et le nombre d'aéronefs par type, et la liste indicative des autres types d'aéronefs qu'il est prévu d'utiliser, y compris, le cas échéant, une estimation du nombre d'aéronefs par type, ainsi que les flux (types de carburant) associés à chaque type d'aéronef;
c) une description des procédures, des systèmes et des responsabilités mis en œuvre pour vérifier l’exhaustivité de la liste des sources d’émission pendant l’année de surveillance, afin de garantir l’exhaustivité de la surveillance et de la déclaration des émissions et des effets hors CO2 de l’aviation des aéronefs possédés en propre ou pris en location;
d) une description des procédures utilisées pour vérifier l'exhaustivité de la liste des vols effectués sous l'identifiant unique de l'exploitant d'aéronef, par paire d'aérodromes, ainsi que des procédures utilisées pour déterminer si les vols sont couverts par l'annexe I de la directive 2003/87/CE, afin de garantir l'exhaustivité des vols et d'éviter un double comptage;
e) une description de la procédure relative à la gestion et à l'attribution des responsabilités en matière de surveillance et de déclaration, ainsi qu'à la gestion des compétences du personnel responsable;
f) une description de la procédure relative à l'évaluation régulière de la pertinence du plan de surveillance, y compris des éventuelles mesures d'amélioration de la méthode de surveillance et des procédures correspondantes appliquées;
g) une description des procédures écrites relatives aux activités de gestion du flux de données conformément aux exigences de l'article 58, avec diagramme explicatif si nécessaire;
h) une description des procédures écrites relatives aux activités de contrôle établies à l'article 59;
i) le cas échéant, des informations concernant les liens avec les activités entreprises dans le cadre de l'EMAS, de systèmes relevant de la norme harmonisée ISO 14001:2015 et d'autres systèmes de management environnemental, y compris des informations sur les procédures et les contrôles ayant trait à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre;
j) le numéro de version du plan de surveillance et la date à partir de laquelle cette version du plan de surveillance s'applique;
k) la confirmation que l’exploitant d’aéronef a l’intention ou non d’utiliser l’un ou l’autre outil visé à l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement et que l’exploitant d’aéronef a l’intention d’utiliser la simplification visée à l’article 28 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;
l) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour évaluer si le biocarburant, les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants à base de carbone recyclé ou les carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes à l’article 54 quater du présent règlement;
m) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour déterminer les quantités de carburants d’aviation de substitution conformément à l’article 53, paragraphe 1, et pour garantir que les carburants purs déclarés satisfont aux conditions énoncées à l’article 53 bis du présent règlement;
n) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour évaluer si le carburant d’aviation admissible est conforme à l’article 54 bis, paragraphe 2;
o) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour déterminer les quantités de carburants d’aviation admissibles conformément à l’article 54 bis, paragraphe 3, ainsi que pour garantir que les carburants déclarés satisfont aux conditions énoncées à l’article 54 bis, paragraphe 4, et à l’article 54 bis, paragraphe 5, du présent règlement;
p) une confirmation que l’exploitant d’aéronef effectue ou non des vols au sens de l’article 56 bis, paragraphe 1;
q) une confirmation indiquant si l’exploitant d’aéronef a l’intention ou non d’utiliser uniquement NEATS pour déterminer les effets hors CO2 de l’aviation, ou s’il a l’intention d’utiliser, pour tout ou partie des données surveillées, leurs propres outils informatiques ou ceux de tiers comme indiqué à l’article 56 bis, paragraphe 7;
2. Aux fins de la surveillance des émissions, dans le cas des exploitants d’aéronefs qui ne sont pas des petits émetteurs au sens de l’article 55, paragraphe 1, ou qui ne prévoient pas d’utiliser l’instrument destiné aux petits émetteurs visé à l’article 55, paragraphe 2, le plan de surveillance contient les informations suivantes:
a) une description de la procédure écrite à utiliser pour définir la méthode de surveillance applicable aux autres types d'aéronefs qu'un exploitant d'aéronef prévoit d'utiliser;
b) une description des procédures écrites relatives à la surveillance de la consommation de carburant de chaque aéronef, indiquant:
i) la méthode choisie (méthode A ou méthode B) pour calculer la consommation de carburant; et si la même méthode n'est pas appliquée à tous les types d'aéronefs, il convient de justifier cette méthode et de fournir une liste précisant quelle méthode est utilisée dans quelles conditions;
ii) les procédures de mesure du combustible embarqué et du combustible présent dans les réservoirs, la description des instruments de mesure utilisés et les procédures d'enregistrement, de récupération, de transmission et de stockage des informations concernant les mesures, selon le cas;
iii) la méthode permettant de déterminer la densité, le cas échéant;
iv) une justification de la méthode de surveillance choisie, afin de garantir les degrés d'incertitude les plus faibles, conformément à l'article 56, paragraphe 1;
c) la liste des divergences par rapport à la méthode de surveillance générale visée au point b), pour certains aérodromes, lorsqu'il n'est pas possible pour l'exploitant d'aéronef, en raison de circonstances particulières, de fournir toutes les données requises pour la méthode de surveillance prévue;
d) les facteurs d'émission utilisés pour chaque type de carburant ou, en cas de carburants de substitution, les méthodes employées pour déterminer les facteurs d'émission, notamment la méthode d'échantillonnage, les méthodes d'analyse, une description des laboratoires utilisés et de leur accréditation et/ou de leurs procédures d'assurance de la qualité;
e) une description des procédures et des systèmes permettant d'identifier, d'évaluer et de traiter les données manquantes conformément à l'article 66, paragraphe 2.
3. Aux fins de la surveillance des effets hors CO2 de l’aviation, le plan de surveillance contient, le cas échéant, les informations suivantes pour les exploitants d’aéronefs n’utilisant pas uniquement NEATS pour déterminer les effets hors CO2 de l’aviation:
a) la description des modules d’estimation de la consommation de carburant et d’estimation des émissions, du modèle de calcul du CO2(e) et des outils informatiques associés que les exploitants d’aéronefs ont l’intention d’utiliser;
b) une description et un diagramme du processus de surveillance des données relatives au modèle de calcul du CO2(e) décrit à l’annexe III bis, section 4, du présent règlement;
c) une description de la procédure écrite visant à garantir que des données appropriées sont utilisées pour alimenter les modèles de calcul du CO2(e) conformément à l’annexe III bis du présent règlement et que les effets sur le climat de tous les agents hors CO2 par vol sont pris en considération;
d) une description de la procédure écrite permettant de détecter et d’évaluer les lacunes dans les données et d’appliquer les valeurs par défaut décrites à l’annexe III bis, section 5, et à l’annexe III ter du présent règlement, afin de combler les lacunes dans les données.
4. CONTENU MINIMAL DES PLANS DE SURVEILLANCE DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
Le plan de surveillance des entités réglementées contient au moins les informations ci-après:
1) des informations générales concernant l’entité réglementée:
a) l’identification de l’entité réglementée, ses coordonnées, y compris son adresse, et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et d’identification de l’opérateur économique conformément au règlement (UE) no 952/2013, le numéro d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 ou le numéro national d’enregistrement et d’identification aux fins de l’accise attribué par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale transposant la directive 2003/96/CE, utilisé pour la déclaration à des fins fiscales conformément à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262;
b) une description de l’entité réglementée, contenant une liste des flux de combustibles à surveiller, les moyens par lesquels les flux de combustibles sont mis à la consommation et l’utilisation finale ou les utilisations finales du flux de combustible mis à la consommation, y compris le code FRC, au niveau d’agrégation disponible, et répondant aux critères suivants:
i) cette description doit suffire à démontrer l’absence de double comptabilisation des émissions et de toute lacune dans les données;
ii) un diagramme simple indiquant les informations visées au point b), premier alinéa, décrivant l’entité réglementée, les flux de combustibles, les moyens par lesquels les combustibles au sens de l’article 3, point af), de la directive 2003/87/CE sont mis à la consommation, les instruments de mesure et toute autre partie de l’entité réglementée pertinente pour la méthode de surveillance, notamment pour les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle;
iii) lorsque les entités réglementées et les flux de combustibles couverts correspondent à des entités soumises à des obligations de déclaration et à des combustibles soumis à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE ou 2009/30/CE, un diagramme simple indiquant les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes;
iv) le cas échéant, une description de toute divergence par rapport au début et à la fin de l’année de surveillance, conformément à l’article 75 undecies, paragraphe 2;
c) une description de la procédure relative, d’une part, à la gestion des attributions de responsabilités en matière de surveillance et de déclaration au sein de l’installation et, d’autre part, à la gestion des compétences du personnel responsable;
d) une description de la procédure relative à l’évaluation régulière du plan de surveillance pour juger de sa pertinence, qui couvre notamment:
i) la vérification de la liste des flux de combustibles afin de garantir l’exhaustivité et de veiller à ce que tous les changements survenus concernant la nature ou le fonctionnement de l’entité réglementée soient consignés dans le plan de surveillance;
ii) l’évaluation du respect des seuils d’incertitude définis pour les quantités de combustibles mis à la consommation et les autres paramètres, le cas échéant, pour les niveaux de méthode appliqués pour chaque flux de combustible;
iii) l’évaluation des éventuelles mesures d’amélioration de la méthode de surveillance appliquée, en particulier la méthode de détermination du facteur de champ d’application;
e) une description des procédures écrites relatives aux activités de gestion du flux de données conformément à l’article 58, y compris un diagramme explicatif en cas de besoin;
f) une description des procédures écrites relatives aux activités de contrôle établies conformément à l’article 59;
g) le cas échéant, des informations concernant les liens pertinents entre l’activité de l’entité réglementée visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE et la déclaration à des fins fiscales conformément à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262;
h) le numéro de version du plan de surveillance et la date à partir de laquelle cette version du plan de surveillance s’applique;
i) la catégorie de l’entité réglementée;
2) une description détaillée des méthodes fondées sur le calcul, comprenant:
a) pour chaque flux de combustible à surveiller, une description détaillée de la méthode fondée sur le calcul appliquée, y compris une liste des données et des formules de calcul utilisées, les méthodes de détermination du facteur de champ d’application, une liste des niveaux appliqués pour les quantités de combustibles mis à la consommation, tous les facteurs de calcul pertinents, le facteur de champ d’application et, au niveau d’agrégation connu, les codes FRC de l’utilisation finale ou des utilisations finales du flux de combustible mis à la consommation;
b) si l’entité réglementée souhaite recourir à une simplification pour les flux de combustibles de minimis, une catégorisation des flux de combustibles en flux majeurs de combustibles et flux de combustibles de minimis;
c) une description des systèmes de mesure utilisés et leur plage de mesure, l’incertitude ainsi que la localisation des instruments de mesure à utiliser pour chacun des flux de combustibles à surveiller;
d) le cas échéant, les valeurs par défaut utilisées pour les facteurs de calcul, avec indication de la source du facteur ou de la source à partir de laquelle le facteur par défaut sera périodiquement déterminé, pour chacun des flux de combustibles;
e) le cas échéant, la liste des méthodes d’analyse à employer pour déterminer tous les facteurs de calculs pertinents, pour chacun des flux de combustibles, et une description des procédures écrites relatives à ces analyses;
f) le cas échéant, une description de la procédure expliquant le plan d’échantillonnage pour les combustibles à analyser, ainsi que de la procédure employée pour évaluer la pertinence du plan d’échantillonnage;
g) le cas échéant, la liste des laboratoires participant à la mise en œuvre des procédures d’analyse et, lorsqu’un laboratoire n’est pas accrédité conformément à l’article 34, paragraphe 1, une description de la procédure utilisée pour démontrer le respect d’exigences équivalentes, conformément à l’article 34, paragraphes 2 et 3;
3) Le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour évaluer si les flux de combustibles dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes à l’article 38, paragraphe 5, ou à l’article 39 bis, paragraphes 3 et 4, et, le cas échéant, à l’article 75 quaterdecies, paragraphe 2, du présent règlement;
4) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour déterminer les quantités de biogaz sur la base des données d’achat conformément à l’article 39, paragraphe 4.
5) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour communiquer les informations visées à l’article 75 tervicies, paragraphe 3, et recevoir des informations conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 2.