Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

Définition des niveaux pour les méthodes fondées sur le calcul applicables aux installations (article 12, paragraphe 1)

1. DÉFINITION DES NIVEAUX APPLICABLES POUR LES DONNÉES D'ACTIVITÉ

Les seuils d'incertitude indiqués dans le tableau 1 correspondent aux niveaux applicables pour les exigences concernant les données d'activité, conformément à l'article 28, paragraphe 1, point a), à l'article 29, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'annexe IV du présent règlement. On entend, par seuil d'incertitude, l'incertitude maximale tolérée pour la détermination des flux sur une période de déclaration.

Lorsque des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ne figurent pas dans le tableau 1 et que le bilan massique visé à l’article 25 du présent règlement n’est pas utilisé, l’exploitant applique, pour ces activités, les niveaux indiqués dans la rubrique «Combustion de combustibles et combustibles utilisés comme matières entrantes» du tableau 1.

Tableau 1

Niveaux applicables pour les données d'activité (incertitude maximale tolérée pour chaque niveau)

| Activité/type de flux | Paramètre auquel s'applique l'incertitude | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4

| Combustion de combustibles et combustibles utilisés comme matières entrantes

| Combustibles marchands ordinaires | Quantité de combustibles [t] ou [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Autres combustibles gazeux et liquides | Quantité de combustibles [t] ou [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Combustibles solides, à l’exclusion des déchets | Quantité de combustibles [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Déchets | Quantité de combustibles [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Torchères | Quantité de gaz brûlée [Nm3] | ± 17,5 % | ± 12,5 % | ± 7,5 % |

| Épuration Carbonate (méthode A) | Quantité de carbonate consommée [t] | ± 7,5 % | | |

| Épuration gypse (méthode B) | Quantité de gypse produite [t] | ± 7,5 % | | |

| Épuration urée | Quantité d'urée consommée | ± 7,5 % | | |

| Raffinage de pétrole

| Régénération des catalyseurs de craquage catalytique | Les exigences en matière d'incertitude s'appliquent séparément pour chaque source d'émission | ± 10 %+ | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 %

| Production de coke

| Méthode du bilan massique | Chaque matière entrante et sortante [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Grillage et frittage de minerai métallique

| Apport de carbonate et résidus de procédés contenant des carbonates | Matière entrante et résidus de procédés contenant des carbonates [t] | ± 5 % | ± 2,5 % | |

| Méthode du bilan massique | Chaque matière entrante et sortante [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Production de fonte et d'acier

| Combustible employé pour alimenter le procédé | Chaque flux massique entrant et sortant de l'installation [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Méthode du bilan massique | Chaque matière entrante et sortante [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Production de clinker

| D'après la charge du four (méthode A) | Chaque charge du four [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |

| Quantité de clinker produite (méthode B) | Clinker produit [t] | ± 5 % | ± 2,5 % | |

| Poussières des fours à ciment | Poussières des fours à ciment ou de bypass [t] | s.o. | ± 7,5 % | |

| Carbone non issu de carbonates | Chaque matière première [t] | ± 15 % | ± 7,5 % | |

| Production de chaux et calcination de dolomite et de magnésite

| Carbonates et autres matières utilisées dans les procédés (méthode A) | Chaque charge du four [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |

| Oxydes alcalinoterreux (méthode B) | Chaux produite [t] | ± 5 % | ± 2,5 % | |

| Poussières de four (méthode B) | Poussières de four [t] | s.o. | ± 7,5 % | |

| Fabrication de verre et de laine minérale

| Carbonates et autres matières utilisées dans les procédés (matières entrantes) | Chaque matière première ou additif contenant des carbonates et associé à des émissions de CO2 [t] | ± 2,5 % | ± 1,5 % | |

| Fabrication de produits céramiques

| Apports de carbone (méthode A) | Chaque matière première ou additif contenant des carbonates et associé à des émissions de CO2 [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |

| Oxydes alcalinoterreux (méthode B) | Production brute, y compris produits rejetés et calcin des fours, et expéditions [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |

| Épuration | Quantité de CaCO3 sec consommée [t] | ± 7,5 % | | |

| Production de pâte à papier et de papier

| Produits chimiques d'appoint | Quantité de CaCO3 et de Na2CO3 [t] | ± 2,5 % | ± 1,5 % | |

| Production de noir de carbone

| Méthode du bilan massique | Chaque matière entrante et sortante [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Production d'ammoniac

| Combustible employé pour alimenter le procédé | Quantité de combustible utilisée pour alimenter le procédé [t] ou [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Production d'hydrogène et de gaz de synthèse

| Combustible employé pour alimenter le procédé | Quantité de combustible utilisée comme matière entrante pour la production d'hydrogène [t] ou [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Méthode du bilan massique | Chaque matière entrante et sortante [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Fabrication de produits chimiques organiques en vrac

| Méthode du bilan massique | Chaque matière entrante et sortante [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Production ou transformation de métaux ferreux et non ferreux, y compris d'aluminium secondaire

| Émissions de procédé | Chaque matière entrante ou résidu de procédé utilisé comme matière entrante dans le procédé [t] | 5 % | 2,5 % | |

| Méthode du bilan massique | Chaque matière entrante et sortante [t] | 7,5 % | 5 % | 2,5 % | 1,5 %

| Production d’aluminium de première fusion ou d’alumine

| Méthode du bilan massique | Chaque matière entrante et sortante [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| Émissions de PFC (méthode des pentes) | Production d'aluminium primaire en [t], durée des effets d'anode en minutes en [nombre d'effets d'anode/cuve-jour] et en [durée de l'effet d'anode en minute/événement] | ± 2,5 % | ± 1,5 % | |

| Émissions de PFC (méthode de la surtension) | Production d'aluminium primaire en [t], surtension de l'effet d'anode [mV] et rendement de courant [-] | 2,5 % | 1,5 % | |

| Captage, transfert et stockage géologique du CO2 dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

| Bilan massique du CO2 transféré | CO2 transféré vers ou depuis une installation, une infrastructure de transport ou un site de stockage, émissions de purge, résultant de fuites ou fugitives [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %

| CO2 émis par purge, résultant de fuites ou d’émissions fugitives | CO2 émis par purge, résultant de fuites ou d’émissions fugitives [t] | ± 17,5 % | ± 12,5 % | ± 7,5 % |

2. DÉFINITION DES NIVEAUX APPLICABLES POUR LES FACTEURS DE CALCUL DANS LE CAS DES ÉMISSIONS DE COMBUSTION

Les exploitants surveillent les émissions de CO2 qui résultent de tous les types de procédés de combustion qui se déroulent dans le cadre des activités visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ou incluses dans le système d'échange de quotas d'émission de l'Union en vertu de l'article 24 de ladite directive en appliquant les niveaux définis dans la présente section. Lorsque des combustibles ou des matières combustibles générant des émissions de CO2 sont utilisés comme matière entrante dans un procédé, la section 4 de la présente annexe s’applique. Si des combustibles entrent en ligne de compte dans un bilan massique conformément à l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement, les niveaux définis pour les bilans massiques à la section 3 de la présente annexe s'appliquent.

Pour les émissions de procédé dues à l'épuration des effluents gazeux de ce procédé, les niveaux définis conformément aux sections 4 et 5 de la présente annexe s'appliquent, suivant le cas.

2. 1 Niveaux applicables pour les facteurs d'émission

Lors de la détermination de la fraction issue de la biomasse, de la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou de la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone d’un combustible ou d’une matière mixte, les niveaux définis s’appliquent au facteur d’émission préliminaire. Dans le cas des combustibles et matières fossiles, les niveaux se rapportent au facteur d’émission.

Niveau 1: L'exploitant applique une des options suivantes:

a) les facteurs standard indiqués à la section 1 de l'annexe VI;

b) d'autres constantes conformément à l'article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n'est indiquée à la section 1 de l'annexe VI.

Niveau 2a: L'exploitant applique les facteurs d'émission spécifiques par pays pour chaque combustible ou matière, conformément à l'article 31, paragraphe 1, points b) et c), ou les valeurs déterminées conformément à l'article 31, paragraphe 1, point d).

Niveau 2b: L'exploitant détermine les facteurs d'émission du combustible à partir de l'une des variables représentatives ci-après, en association avec une corrélation empirique, au moins une fois par an conformément aux articles 32 à 35 et à l'article 39:

a) mesure de la densité de certaines huiles ou de certains gaz, notamment ceux couramment utilisés dans l'industrie du raffinage ou la sidérurgie;

b) pouvoir calorifique inférieur de certains types de charbons.

L'exploitant s'assure que la corrélation respecte les règles de l'art et qu'elle n'est appliquée qu'aux valeurs de la variable représentative comprises dans la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie.

Niveau 3: L'exploitant applique une des options suivantes:

a) détermination du facteur d'émission conformément aux dispositions pertinentes des articles 32 à 35;

b) corrélation empirique spécifiée pour le niveau 2b, lorsque l'exploitant démontre de manière concluante à l'autorité compétente que l'incertitude de la corrélation empirique n'excède pas un tiers de la valeur d'incertitude que l'exploitant doit respecter pour la détermination des données d'activité des combustibles ou matières correspondants.

2. 2 Niveaux applicables pour le pouvoir calorifique inférieur

Niveau 1: L'exploitant applique une des options suivantes:

a) les facteurs standard indiqués à la section 1 de l'annexe VI;

b) d'autres constantes conformément à l'article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n'est indiquée à la section 1 de l'annexe VI.

Niveau 2a: L'exploitant applique les facteurs d'émission spécifiques par pays pour chaque combustible, conformément à l'article 31, paragraphe 1, point b) ou c), ou les valeurs déterminées conformément à l'article 31, paragraphe 1, point d).

Niveau 2b: Pour les combustibles marchands, on utilise le pouvoir calorifique inférieur déterminé d'après les données d'achat communiquées par le fournisseur, à condition que cette détermination ait été réalisée conformément aux normes nationales ou internationales reconnues.

Niveau 3: L'exploitant détermine le pouvoir calorifique inférieur conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

2. 3 Niveaux applicables pour les facteurs d'oxydation

Niveau 1: L'exploitant applique un facteur d'oxydation égal à 1.

Niveau 2: L'exploitant applique des facteurs d'oxydation pour chaque combustible conformément à l'article 31, paragraphe 1, point b) ou c).

Niveau 3: Pour les combustibles, l'exploitant calcule des facteurs spécifiques des différentes activités en se fondant sur la teneur en carbone des cendres, des effluents, des autres rejets et sous-produits, ainsi que sur les autres formes gazeuses incomplètement oxydées de carbone émises, à l'exception du monoxyde de carbone. La composition est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

2. 4 Niveaux applicables pour la fraction issue de la biomasse

Niveau 1: L’exploitant applique une des valeurs publiées par l’autorité compétente ou la Commission, ou des valeurs déterminées conformément à l’article 31, paragraphe 1.

Niveau 2: L’exploitant applique une méthode d’estimation approuvée conformément à l’article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Niveau 3a: L’exploitant applique des analyses conformément à l’article 39, paragraphe 2, premier alinéa, et aux articles 32 à 35.

Niveau 3b: Pour les combustibles issus d’un procédé de production dont les flux entrants sont connus et traçables, l’exploitant peut fonder cette estimation sur un bilan des matières du carbone d’origine fossile et du carbone issu de la biomasse à l’entrée et à la sortie du procédé, tel que le système de bilan massique visé à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

Lorsqu’un exploitant considère qu’une fraction fossile est égale à 100 % conformément à l’article 39, paragraphe 1, du présent règlement, aucun niveau n’est attribué à la fraction issue de la biomasse.

2. 5 Niveaux applicables à la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou à la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone

Niveau 1: L’exploitant détermine la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone sur la base du système de bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

Lorsqu’un exploitant considère qu’une fraction fossile est égale à 100 % conformément à l’article 39 bis, paragraphe 1, du présent règlement, aucun niveau n’est attribué à la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou à la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone.

3. DÉFINITION DES NIVEAUX APPLICABLES POUR LES FACTEURS DE CALCUL DANS LE CADRE DES BILANS MASSIQUES

Lorsqu'un exploitant a recours à un bilan massique conformément à l'article 25, il applique les niveaux définis dans la présente section.

3. 1 Niveaux applicables pour la teneur en carbone

L'exploitant applique un des niveaux énumérés au présent point. Pour déterminer la teneur en carbone à partir d'un facteur d'émission, l'exploitant utilise les équations suivantes:

a) si le facteur d'émission est exprimé en t CO2/TJC = (FE × PCI)/f

b) si le facteur d'émission est exprimé en t CO2/tC = FE/f

Dans ces formules, c'est la teneur en carbone exprimée sous la forme d'une fraction (tonne de carbone par tonne de produit), FE est le facteur d'émission, PCI est le pouvoir calorifique inférieur et f, le facteur défini à l'article 36, paragraphe 3.

Lors de la détermination de la fraction issue de la biomasse, de la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou de la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone d’un combustible ou d’une matière mixte, les niveaux définis s’appliquent à la teneur totale en carbone. Pour déterminer la fraction de carbone issue de la biomasse, les niveaux définis à la section 2.4 de la présente annexe sont appliqués. Pour déterminer la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone, les niveaux définis à la section 2.5 de la présente annexe sont appliqués.

Niveau 1: L'exploitant applique une des options suivantes:

a) la teneur en carbone découlant des facteurs standard figurant à la section 1 et à la section 2 de l'annexe VI;

b) d'autres constantes conformément à l'article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable ne figure à la section 1 ou à la section 2 de l'annexe VI.

Niveau 2a: L'exploitant détermine la teneur en carbone à partir des facteurs d'émission spécifiques par pays pour le combustible ou la matière correspondants, conformément à l'article 31, paragraphe 1, point b) ou c), ou des valeurs visées à l'article 31, paragraphe 1, point d).

Niveau 2b: L’exploitant détermine la teneur en carbone à partir du facteur d’émission du combustible en utilisant une des variables représentatives ci-après, en association avec une corrélation empirique établie au moins une fois par an conformément aux articles 32 à 35 du présent règlement:

a) mesure de la densité de certaines huiles ou de certains gaz, notamment ceux couramment utilisés dans l'industrie du raffinage ou la sidérurgie;

b) pouvoir calorifique inférieur de certains types de charbons.

L'exploitant s'assure que la corrélation respecte les règles de l'art et qu'elle n'est appliquée qu'aux valeurs de la variable représentative comprises dans la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie.

Niveau 3: L'exploitant applique une des options suivantes:

a) détermination de la teneur en carbone conformément aux dispositions pertinentes des articles 32 à 35;

b) corrélation empirique spécifiée pour le niveau 2b, lorsque l'exploitant démontre de manière concluante à l'autorité compétente que l'incertitude de la corrélation empirique n'excède pas un tiers de la valeur d'incertitude que l'exploitant doit respecter pour la détermination des données d'activité des combustibles ou matières correspondants.

3. 2 Niveaux applicables pour le pouvoir calorifique inférieur

Il y a lieu d'appliquer les niveaux définis à la section 2.2 de la présente annexe.

3. 3 Niveaux applicables pour la fraction issue de la biomasse

Il y a lieu d'appliquer les niveaux définis à la section 2.4 de la présente annexe.

3. 4 Niveaux applicables à la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou à la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone

Il y a lieu d’appliquer les niveaux définis à la section 2.5 de la présente annexe.

4. DÉFINITION DES NIVEAUX APPLICABLES POUR LES FACTEURS DE CALCUL DANS LE CAS DES ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES AU PROCÉDÉ

Pour toutes les émissions de CO2 liées au procédé, en particulier pour les émissions résultant de la décomposition des carbonates et des matières utilisées dans les procédés contenant du carbone sous une forme autre que des carbonates, y compris l’urée, le coke et le graphite, lorsqu’elles sont surveillées selon la méthode standard conformément à l’article 24, paragraphe 2, les niveaux définis dans la présente section pour les facteurs de calcul applicables sont appliqués.

Dans le cas de matières mixtes, qui contiennent à la fois de formes de carbone inorganique et organique, l’exploitant peut décider:

— soit de déterminer un facteur d’émission préliminaire total pour la matière mixte en analysant la teneur totale en carbone et en utilisant un facteur de conversion et, le cas échéant, une fraction de la biomasse et le pouvoir calorifique inférieur correspondant à cette teneur totale en carbone, soit

— de déterminer séparément les teneurs organique et inorganique et les traiter comme deux flux distincts.

Pour les émissions résultant de la décomposition des carbonates, l’exploitant peut choisir, pour chaque flux, l’une des méthodes suivantes:

a) Méthode A (sur la base des matières entrantes): le facteur d’émission, le facteur de conversion et les données d’activité, qui sont fonction de la quantité de matières utilisées pour alimenter le procédé.

b) Méthode B (sur la base des matières produites): le facteur d’émission, le facteur de conversion et les données d’activité, qui sont fonction de la quantité de matières produites par le procédé.

Pour les autres émissions de CO2 liées au procédé, l’exploitant applique uniquement la méthode A.

Par dérogation aux dispositions de la présente section et des sous-sections suivantes, les exploitants peuvent déterminer que les émissions de procédé des matières ont un facteur d’émission égal à zéro, pour autant que ces matières remplissent toutes les conditions suivantes:

i) elles ne répondent pas aux définitions des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone;

ii) elles ont été produites dans une autre installation relevant de la directive 2003/87/CE;

iii) le CO2 a été chimiquement lié afin de produire ces matières;

iv) l’installation qui a émis le CO2 visé au point iii) a inclus ce CO2 dans sa déclaration d’émissions annuelle;

v) elles ne répondent pas aux spécifications d’un produit figurant dans le règlement délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE.

4. 1. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode A

Niveau 1: L’exploitant applique une des options suivantes:

a) les facteurs standard énumérés à l’annexe VI, section 2, tableau 2, en cas de décomposition du carbonate, ou dans les tableaux 1, 4 ou 5 pour les autres matières utilisées dans les procédés;

b) d’autres constantes conformément à l’article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n’est indiquée à l’annexe VI.

Niveau 2: L’exploitant applique un facteur d’émission spécifique par pays, conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c), ou les valeurs déterminées conformément à l’article 31, paragraphe 1, point d).

Niveau 3: L’exploitant détermine le facteur d’émission conformément aux dispositions des articles 32 à 35. Les rapports stœchiométriques indiqués à la section 2 de l’annexe VI sont utilisés, le cas échéant, pour convertir les données relatives à la composition en facteurs d’émission.

4. 2. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode A

Niveau 1: Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.

Niveau 2: Les carbonates et les autres substances carbonées quittant le procédé sont pris en compte au moyen d’un facteur de conversion dont la valeur est comprise entre 0 et 1. L’exploitant peut considérer que la conversion est complète pour une ou plusieurs matières entrantes et imputer les matières et autres substances carbonées non converties aux matières entrantes restantes. Les autres paramètres chimiques pertinents des produits sont déterminés conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

4. 3. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode B

Niveau 1: L’exploitant applique une des options suivantes:

a) les facteurs standard figurant dans le tableau 3, à la section 2 de l’annexe VI;

b) d’autres constantes conformément à l’article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n’est indiquée à l’annexe VI.

Niveau 2: L’exploitant applique un facteur d’émission spécifique par pays, conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c), ou les valeurs déterminées conformément à l’article 31, paragraphe 1, point d).

Niveau 3: L’exploitant détermine le facteur d’émission conformément aux dispositions des articles 32 à 35. Les rapports stœchiométriques indiqués dans le tableau 3 de l’annexe VI, section 2, sont utilisés pour convertir les données relatives à la composition en facteurs d’émission, étant entendu que la totalité des oxydes métalliques concernés provient des carbonates correspondants. À cette fin, l’exploitant tient compte au minimum de CaO et de MgO et fournit à l’autorité compétente des éléments probants permettant d’établir quels autres oxydes métalliques sont liés à des carbonates contenus dans les matières premières.

4. 4. Niveaux applicables pour le facteur de conversion avec la méthode B

Niveau 1: Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.

Niveau 2: La quantité de composés métalliques autres que des carbonates contenue dans les matières premières, y compris la poussière de retour d’air ou les cendres volantes ou d’autres matières déjà calcinées, est prise en compte au moyen de facteurs de conversion dont la valeur est comprise entre 0 et 1, la valeur 1 correspondant à une conversion totale des carbonates contenus dans les matières premières en oxydes. Les autres paramètres chimiques pertinents des matières entrantes sont déterminés conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

4. 5. Niveaux applicables pour le pouvoir calorifique inférieur

Le cas échéant, l’exploitant détermine le pouvoir calorifique inférieur de la matière utilisée dans les procédés en utilisant les niveaux définis à la section 2.2 de la présente annexe. Le pouvoir calorifique inférieur n’est pas considéré comme pertinent pour les flux de minimis ou lorsque la matière n’est pas combustible en tant que telle sans l’ajout d’autres combustibles. En cas de doute, l’exploitant demande à l’autorité compétente de confirmer si le pouvoir calorifique inférieur doit être surveillé et déclaré.

4. 6. Niveaux applicables pour la fraction issue de la biomasse

Le cas échéant, l’exploitant détermine la fraction issue de la biomasse contenue dans la matière utilisée dans les procédés en utilisant les niveaux définis à la section 2.4 de la présente annexe.

4. 7. Niveaux applicables à la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou à la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone

Il y a lieu d’appliquer les niveaux définis à la section 2.5 de la présente annexe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).