Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléANNEXE IX — Données et informations minimales à conserver en application de l’article 67, paragraphe 1
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
RéférenceAnnexe IX du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

Les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les entités réglementées conservent une trace des éléments suivants, au minimum:

1. ÉLÉMENTS COMMUNS AUX INSTALLATIONS, AUX EXPLOITANTS D’AÉRONEFS ET AUX ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

1) le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

2) les documents justifiant le choix de la méthode de surveillance ainsi que les documents justifiant les changements temporaires ou permanents concernant la méthode de surveillance et, le cas échéant, les niveaux de méthode approuvés par l’autorité compétente;

3) toutes les mises à jour des plans de surveillances notifiés à l’autorité compétente conformément à l’article 15, ainsi que les réponses de l’autorité compétente;

4) toutes les procédures écrites mentionnées dans le plan de surveillance, y compris, le cas échéant, le plan d’échantillonnage, et les procédures applicables aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle;

5) la liste de toutes les versions utilisées du plan de surveillance et de toutes les procédures connexes;

6) les documents définissant les responsabilités en matière de surveillance et de déclaration;

7) le cas échéant, l’évaluation des risques effectuée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef;

8) les rapports relatifs aux améliorations apportées, conformément à l’article 69;

9) la déclaration d’émissions annuelle vérifiée;

10) le rapport de vérification;

11) toute autre information jugée nécessaire pour vérifier la déclaration d’émissions annuelle.

2. ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES INSTALLATIONS FIXES:

1) l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et toute mise à jour de celle-ci;

2) le cas échéant, les évaluations de l’incertitude;

3) si des méthodes fondées sur le calcul sont appliquées dans les installations:

a) les données d’activité servant à calculer les émissions pour chaque flux, classées par procédé et par type de combustible ou de matière;

b) la liste de toutes les valeurs par défaut utilisées comme facteurs de calcul, le cas échéant;

c) l’ensemble des résultats des échantillonnages et des analyses effectués pour déterminer les facteurs de calcul;

d) les documents relatifs à toutes les procédures inefficaces qui ont été corrigées ainsi qu’aux mesures correctives prises conformément à l’article 64;

e) les résultats des opérations d’étalonnage et de maintenance des instruments de mesure.

4) Si des méthodes fondées sur la mesure sont appliquées dans les installations, les éléments supplémentaires suivants:

a) les documents justifiant le choix d’une méthode fondée sur la mesure;

b) les données utilisées pour effectuer l’analyse d’incertitude concernant les émissions de chaque source, classées par procédé;

c) les données utilisées pour corroborer les calculs et les résultats de ceux-ci;

d) la description technique détaillée du système de mesure continue et les documents prouvant l’agrément délivré par l’autorité compétente;

e) les données brutes et agrégées fournies par le système de mesure continue, y compris les documents attestant de l’évolution du système, et le carnet de bord concernant les essais, les immobilisations, les étalonnages, l’entretien et la maintenance;

f) les documents faisant état des modifications apportées au système de mesure continue;

g) les résultats des opérations d’étalonnage et de maintenance des instruments de mesure;

h) le cas échéant, le modèle de bilan massique ou énergétique utilisé pour déterminer les données de remplacement conformément à l’article 45, paragraphe 4, ainsi que les hypothèses sous-jacentes;

5) si une méthode alternative au sens de l’article 22 est appliquée, toutes les données nécessaires pour déterminer les émissions correspondant aux sources et aux flux pour lesquels cette méthode est appliquée, ainsi que les variables représentatives des données d’activité, des facteurs de calcul et des autres paramètres dont il serait fait état dans le cadre d’une méthode par niveaux;

6) dans le cas de la production d’aluminium primaire ou d’alumine, les éléments supplémentaires suivants:

a) les documents attestant les résultats des campagnes de mesure réalisées aux fins de la détermination des facteurs d’émission spécifiques de l’installation pour le CF4 et le C2F6;

b) les documents attestant les résultats de la détermination de l’efficacité de collecte des émissions fugitives;

c) toutes les données utiles relatives à la production d’aluminium primaire, à la fréquence et à la durée des effets d’anode ou à la surtension de l’effet d’anode;

7) pour les activités de captage, de transport et de stockage géologique du CO2, le cas échéant, les éléments supplémentaires suivants:

a) les documents attestant la quantité de CO2 injectée dans le complexe de stockage par les installations assurant le stockage géologique du CO2;

b) les données de pression et de température relatives à l’infrastructure de transport, agrégées de façon représentative;

c) une copie du permis de stockage, y compris le plan de surveillance approuvé, conformément à l’article 9 de la directive 2009/31/CE;

d) le cas échéant, les informations communiquées en application de l’article 14 de la directive 2009/31/CE;

e) les rapports relatifs aux résultats des inspections effectuées conformément à l’article 15 de la directive 2009/31/CE;

f) les documents attestant les mesures correctives prises en application de l’article 16 de la directive 2009/31/CE;

8) Pour le CO2 chimiquement lié de manière permanente, le cas échéant, les éléments supplémentaires suivants:

a) les documents attestant la quantité de CO2 chimiquement liée de façon permanente;

b) les types de produits auxquels le CO2 était chimiquement lié, leurs quantités produites et leurs utilisations respectives;

3. ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS AÉRIENNES

1) la liste des aéronefs possédés en propre, pris ou mis en location, et les preuves nécessaires de l’exhaustivité de cette liste; pour chaque aéronef, la date d’arrivée dans la flotte de l’exploitant d’aéronef et la date à laquelle il en sort;

2) la liste des vols couverts pour chaque période de déclaration, y compris, pour chaque vol, l’indicatif OACI des deux aérodromes, et les preuves nécessaires de l’exhaustivité de cette liste;

3) les données utilisées pour déterminer la consommation de carburant et les émissions;

4) Aux fins de la surveillance des émissions, la documentation relative à la méthode prévue en cas de lacunes dans les données, le cas échéant, le nombre de vols pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, les données utilisées pour combler les lacunes éventuellement constatées, et, lorsque le nombre de vols pour lesquels les données manquantes dépassaient 5 % des vols signalés, les raisons des données manquantes ainsi que la documentation des mesures correctives prises;

5) aux fins de la surveillance et de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, toutes les données surveillées par l’exploitant d’aéronef conformément à l’article 56 ter, paragraphe 2, du présent règlement, lorsqu’elles sont utilisées pour calculer le CO2(e) par vol conformément à la méthode visée à l’article 56 bis du présent règlement;

6) aux fins de la surveillance des effets hors CO2 de l’aviation et lorsque l’exploitant d’aéronef n’utilise pas NEATS, le nombre de vols pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées et les valeurs par défaut appropriées utilisées conformément à l’annexe III bis, section 5, et à l’annexe III ter du présent règlement pour combler les lacunes constatées.

4. ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

1) la liste des flux de combustibles pour chaque période de déclaration et les preuves nécessaires de l’exhaustivité de cette liste, y compris la catégorisation des flux de combustibles;

2) les moyens par lesquels les combustibles au sens de l’article 3, point af), de la directive 2003/87/CE sont mis à la consommation et, le cas échéant, les types de consommateurs intermédiaires, lorsque cela n’entraîne pas de charge administrative disproportionnée;

3) le type d’utilisation finale, y compris le code FRC pertinent des secteurs finaux dans lesquels le combustible au sens de l’article 3, point af), de la directive 2003/87/CE est consommé, au niveau d’agrégation disponible;

4) les données pertinentes utilisées pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation pour chaque flux de combustible;

5) la liste de toutes les valeurs par défaut utilisées comme facteurs de calcul, le cas échéant;

6) le facteur de champ d’application pour chaque flux de combustible, y compris un recensement de chaque secteur de consommation finale et toutes les données sous-jacentes pertinentes aux fins de ce recensement;

7) les niveaux applicables, y compris les justifications des divergences par rapport aux niveaux requis;

8) l’ensemble des résultats des échantillonnages et des analyses effectués pour déterminer les facteurs de calcul;

9) les documents relatifs à toutes les procédures inefficaces qui ont été corrigées ainsi qu’aux mesures correctives prises conformément à l’article 64;

10) les résultats des opérations d’étalonnage et de maintenance des instruments de mesure;

11) la liste des installations pour lesquelles le combustible au sens de l’article 3, point af), de la directive 2003/87/CE est mis à la consommation, y compris les noms, l’adresse, le numéro d’autorisation et les quantités de combustibles mis à la consommation fournies à ces installations pendant les périodes de déclaration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).