Contenu minimal des rapports annuels (article 68, paragraphe 3)
1. Déclarations d’émissions annuelles des installations fixes
La déclaration d'émissions annuelle d'une installation contient au minimum les informations suivantes:
(1) les données d’identification de l’installation, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE, ainsi que le numéro d’autorisation de l’installation qui lui a été spécialement attribué, sauf pour les installations d’incinération de déchets municipaux;
(2) le nom et l'adresse du vérificateur de la déclaration;
(3) l'année de déclaration;
(4) la référence et le numéro de version du dernier plan de surveillance approuvé et la date à partir de laquelle il est applicable, ainsi que la référence et le numéro de version de tous les autres plans de surveillance pertinents pour l'année de déclaration;
(5) les modifications importantes intervenues dans les activités d'une installation, ainsi que les divergences temporaires constatées, au cours de la période de déclaration, par rapport au plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente, y compris les changements temporaires ou permanents de niveaux, les raisons de ces changements, la date de mise en œuvre des changements, ainsi que la date de début et de fin des changements temporaires;
(6) des informations sur toutes les sources et tous les flux d'émission, comprenant au moins:
a) les émissions totales exprimées en t CO 2(e), y compris le CO2 provenant de flux de biomasse qui ne sont pas conformes à l’article 38, paragraphe 5, du présent règlement, ou de flux de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé qui ne sont pas conformes à l’article 39 bis, paragraphe 3, du présent règlement, ou de flux de carburants de synthèse à faible teneur en carbone qui ne sont pas conformes à l’article 39 bis, paragraphe 4, du présent règlement;
b) en cas d'émission de gaz à effet de serre autres que le CO2, les émissions totales exprimées en t;
c) le choix de la méthode de mesure ou de la méthode de calcul visées à l'article 21;
d) les niveaux appliqués;
e) les données d'activité:
i) pour les carburants, la quantité de carburant (exprimée en tonnes ou en Nm3) et le pouvoir calorifique inférieur (GJ/t ou GJ/Nm3) indiqués séparément;
ii) pour tous les autres flux, la quantité exprimée en tonnes ou en Nm3;
f) les facteurs d’émission, exprimés conformément aux exigences définies à l’article 36, paragraphe 2, du présent règlement; la fraction issue de la biomasse; la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé, la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone, la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et les facteurs d’oxydation et de conversion, exprimés sous la forme de fractions adimensionnelles;
g) lorsque les facteurs d'émission des combustibles sont exprimés en fonction de la masse ou du volume et non de l'énergie, les valeurs déterminées conformément à l'article 26, paragraphe 5, pour le pouvoir calorifique inférieur de chaque flux;
h) lorsqu’un flux est un type de déchet, les codes de déchets correspondants conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission;
(7) lorsque la méthode du bilan massique est appliquée, le débit massique et la teneur en carbone de chaque flux entrant et sortant de l’installation; la fraction issue de la biomasse, la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé, la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone, la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et le pouvoir calorifique inférieur, le cas échéant;
(8) des informations à déclarer pour mémoire, comprenant au moins:
a) les quantités de biomasse et de biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro brûlées ou les quantités de carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé et de carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro brûlées, ou les quantités de carburants de synthèse à faible teneur en carbone et de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro brûlées, exprimées en TJ, ou employées dans des procédés, exprimées en t ou en Nm3;
b) les émissions de CO2 provenant de la biomasse et de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro ou les émissions provenant de carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé et de carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, ou les émissions provenant de carburants de synthèse à faible teneur en carbone et de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro exprimées en t CO2, si les émissions sont déterminées par une méthode fondée sur la mesure;
c) une variable représentative du pouvoir calorifique inférieur des flux de biomasse, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé ou de carburants de synthèse à faible teneur en carbone utilisés comme combustibles, le cas échéant;
d) les émissions, les quantités et la valeur énergétique des combustibles issus de la biomasse et des bioliquides brûlés, des carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé brûlés ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone brûlés, exprimées en t et en TJ, et des informations indiquant si les combustibles issus de la biomasse, les bioliquides, les carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé ou les carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 39 bis, paragraphe 3, ou à l’article 39 bis, paragraphe 4, du présent règlement;
e) si l’article 49 ou 50 du présent règlement s’applique, le CO2 ou le N2O transféré vers une installation ou reçu d’une installation ainsi que tout CO2 en transit, exprimé en t CO2(e);
f) si l'article 48 s'applique, le CO2 intrinsèque transféré vers une installation ou reçu d'une installation, exprimé en t CO2;
g) le cas échéant, le nom de l'installation et son code d'identification tel que reconnu conformément aux actes adoptés en vertu de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE:
i) de la ou des installations vers lesquelles le CO2 ou le N2O est transféré conformément aux lettres e) et f) du présent point 8;
ii) de la ou des installations à partir desquelles le CO2 ou le N2O est transféré conformément aux lettres e) et f) du présent point 8;
lorsque cette installation ne dispose pas d'un tel code d'identification, le nom et l'adresse de l'installation, ainsi que les coordonnées d'une personne à contacter, sont fournis.
h) la quantité transférée de CO2 issu de la biomasse, exprimée en t CO2;
i) la quantité de CO2 chimiquement lié à un produit au sens de l’article 49 bis, paragraphe 1, du présent règlement, exprimée en t CO2;
j) les types et quantités de produits obtenus auxquels du CO2 était chimiquement lié au sens de l’article 49 bis, paragraphe 1, du présent règlement, exprimés en t de produit;
(9) lorsqu'une méthode de mesure est appliquée:
a) les cas où le CO2 est mesuré sous la forme des émissions annuelles de CO2 d'origine fossile et des émissions annuelles de CO2 résultant de l'utilisation de la biomasse;
b) les heures d'exploitation du système de mesure continue des émissions (SMCE), les concentrations mesurées de gaz à effet de serre et le débit des effluents gazeux, exprimés en moyenne horaire annuelle et en valeur totale annuelle;
c) le cas échéant, une variable représentative de la valeur énergétique des combustibles et matières fossiles et de la biomasse utilisée en tant que carburants et matières ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone;
(10) lorsqu'une méthode alternative au sens de l'article 22 est appliquée, toutes les données nécessaires pour déterminer les émissions correspondant aux sources et aux flux pour lesquels cette méthode est appliquée, ainsi que les variables représentatives des données d'activité, des facteurs de calcul et des autres paramètres dont il serait fait état dans le cadre d'une méthode par niveaux;
(11) si des lacunes dans les données ont été constatées et comblées par des données de remplacement conformément à l'article 66, paragraphe 1:
a) le flux ou la source d'émission concernés par chaque lacune dans les données;
b) les raisons de chaque lacune dans les données;
c) les dates et heures de début et de fin de chaque lacune dans les données;
d) les émissions calculées sur la base des données de remplacement;
e) lorsque la méthode d'estimation des données de remplacement n'a pas encore été incluse dans le plan de surveillance, une description détaillée de la méthode d'estimation et des éléments prouvant que la méthode utilisée n'entraîne pas une sous-estimation des émissions pour la période considérée;
(12) tout autre changement intervenu dans l'installation au cours de la période de déclaration et ayant une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre de cette installation au cours de la période de déclaration;
(13) le cas échéant, le niveau de production d'aluminium primaire, la fréquence et la durée moyenne des effets d'anode pendant la période de déclaration, ou les données relatives à la surtension de l'effet d'anode pendant la période de déclaration, ainsi que les résultats de la détermination la plus récente des facteurs d'émission spécifiques de l'installation pour le CF4 et le C2F6, conformément à l'annexe IV, et de la détermination la plus récente de l'efficacité de collecte des conduites.
Les émissions d'une même installation qui proviennent de plusieurs sources ou flux relevant du même type d'activité peuvent être déclarées sous forme agrégée pour le type d'activité concerné.
En cas de changement de niveau au cours d'une période de déclaration, l'exploitant calcule et déclare les émissions séparément pour les différentes parties de la période de déclaration dans des sections distinctes de la déclaration annuelle.
Les exploitants de sites de stockage de CO2 peuvent, après la fermeture d'un site de stockage conformément à l'article 17 de la directive 2009/31/CE, utiliser une déclaration d'émissions simplifiée contenant au minimum les éléments énumérés aux points 1 à 5, à condition que l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre n'indique pas de source d'émission.
2. DÉCLARATION D'ÉMISSIONS ANNUELLE DES EXPLOITANTS D'AÉRONEFS
La déclaration d'émissions d'un exploitant d'aéronef contient au minimum les informations suivantes:
(1) les données identifiant l'exploitant d'aéronef précisées à l'annexe IV de la directive 2003/87/CE et l'indicatif d'appel ou tout autre identifiant unique utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien, ainsi que les coordonnées utiles;
(2) le nom et l'adresse du vérificateur de la déclaration;
(3) l'année de déclaration;
(4) la référence et le numéro de version du dernier plan de surveillance approuvé et la date à partir de laquelle il est applicable, ainsi que la référence et le numéro de version de tous les autres plans de surveillance pertinents pour l'année de déclaration;
(5) les changements importants en ce qui concerne les opérations et les divergences par rapport au plan de surveillance approuvé, durant la période de déclaration;
(6) les numéros d'identification des aéronefs et les types d'aéronefs que l'exploitant d'aéronef a utilisés pendant la période couverte par la déclaration pour mener les activités aériennes visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;
(7) le nombre total de vols par paire d'États couverts par la déclaration;
(8) la masse de carburant pur (en tonnes) par type de carburant et par paire d’États, y compris des informations sur tous les éléments suivants:
a) le carburant d’aviation de substitution a-t-il un facteur d’émission considéré comme égal à zéro conformément à l’article 54 quater du présent règlement;
b) le carburant est-il un carburant d’aviation admissible;
c) pour les carburants d’aviation admissibles, le type de carburant au sens de l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;
(9) les émissions totales de CO2 en tonnes de CO2, en utilisant le facteur d’émission préliminaire ainsi que le facteur d’émission, ventilées par État membre de départ et d’arrivée;
(10) si les émissions sont calculées à l'aide d'un facteur d'émission ou d'une teneur en carbone exprimée en masse ou en volume, les variables représentatives pour le pouvoir calorifique inférieur du combustible;
(11) si des lacunes dans les données ont été constatées et comblées par des données de remplacement conformément à l'article 66, paragraphe 2:
a) le nombre de vols exprimé en pourcentage des vols annuels (arrondi au dixième de pourcentage le plus proche) pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées; et les circonstances et les raisons des lacunes;
b) la méthode d'estimation appliquée pour déterminer les données de remplacement;
c) les émissions calculées sur la base des données de remplacement;
(12) informations mentionnées pour mémoire:
a) les quantités de carburants d’aviation de substitution utilisées au cours de l’année de déclaration (en tonnes) énumérées par type de carburant, et la conformité ou non de ces carburants avec l’article 54 quater du présent règlement;
b) le pouvoir calorifique inférieur des autres carburants;
(12 bis) la quantité totale de carburants d’aviation admissibles utilisés au cours de l’année de déclaration (en tonnes) par type de carburant au sens de l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;
(13) En annexe à la déclaration d’émissions annuelle, l’exploitant d’aéronef indique les émissions annuelles et le nombre annuel de vols par paire d’aérodromes. Le cas échéant, la quantité de carburant d’aviation de substitution et de carburant d’aviation admissible (en tonnes) est indiquée par paire d’aérodromes. À la demande de l’exploitant, l’autorité compétente traite ces informations de façon confidentielle.
2 bis. DÉCLARATIONS ANNUELLES DES EFFETS HORS CO2 DE L’AVIATION PAR LES EXPLOITANTS D’AÉRONEFS
En ce qui concerne les effets hors CO2 de l’aviation, la déclaration séparée visée à l’article 68, paragraphe 5, du présent règlement contient au moins les informations suivantes:
(1) les données identifiant l’exploitant d’aéronef et l’indicatif d’appel ou tout autre identifiant unique utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien, ainsi que les coordonnées utiles;
(2) le nom et l’adresse du vérificateur de la déclaration;
(3) l’année de déclaration;
(4) la référence et le numéro de version du dernier plan de surveillance approuvé et la date à partir de laquelle il est applicable, ainsi que la référence et le numéro de version de tous les autres plans de surveillance pertinents pour l’année de déclaration;
(5) les changements importants en ce qui concerne les opérations et les divergences par rapport au plan de surveillance approuvé, durant la période de déclaration;
(6) les numéros d’identification des aéronefs et les types d’aéronefs que l’exploitant d’aéronef a utilisés pendant la période couverte par la déclaration pour mener les activités aériennes visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;
(7) le nombre total de vols par paire d’États couverts par la déclaration;
(8) la somme des CO2(e) des vols surveillés de l’exploitant d’aéronef par paire d’aérodromes, exprimée dans les unités de mesure climatiques prévues à l’article 56 bis, paragraphe 2, du présent règlement;
(9) un tableau XML contenant, par vol et tel que défini à l’annexe III bis, section 1, du présent règlement, les informations de vol, le type d’aéronef, l’identifiant du moteur et le CO2(e), exprimé dans les unités de mesure climatiques prévues à l’article 56 bis, paragraphe 2, du présent règlement;
(10) si l’exploitant d’aéronef n’utilise pas NEATS pour calculer le CO2(e) mais possède des outils informatiques tels que visés à l’article 56 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement, ou utilise ceux de tiers, une description de la manière dont l’efficacité est appliquée dans ces outils, conformément au présent règlement et à NEATS, pour affiner le PRP. Si l’efficacité n’a pas été appliquée dans les outils, l’exploitant d’aéronef fournit une description expliquant les raisons de cette non-application.
4. DÉCLARATIONS D’ÉMISSIONS ANNUELLES DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
La déclaration d’émissions annuelle d’une entité réglementée contient au minimum les informations suivantes:
1) les données d’identification de l’entité réglementée, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE, ainsi que le numéro d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui lui a été spécialement attribué;
2) le nom et l’adresse du vérificateur de la déclaration;
3) l’année de déclaration;
4) la référence et le numéro de version du dernier plan de surveillance approuvé et la date à partir de laquelle il est applicable, ainsi que la référence et le numéro de version de tous les autres plans de surveillance pertinents pour l’année de déclaration;
5) les modifications importantes intervenues dans les activités de l’entité réglementée, ainsi que les divergences temporaires constatées, au cours de la période de déclaration, par rapport au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris les changements temporaires ou permanents de niveaux, les raisons de ces changements, la date de mise en œuvre des changements, ainsi que la date de début et de fin des changements temporaires;
6) des informations sur toutes les sources et tous les flux d’émission, comprenant au moins:
a) les émissions totales exprimées en t CO2(e), y compris le CO2 provenant de flux de biomasse qui ne sont pas conformes à l’article 38, paragraphe 5, du présent règlement, ou de flux de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé qui ne sont pas conformes à l’article 39 bis, paragraphe 3, du présent règlement, ou de flux de carburants de synthèse à faible teneur en carbone qui ne sont pas conformes à l’article 39 bis, paragraphe 4, du présent règlement;
b) les niveaux appliqués;
c) les quantités de combustibles mis à la consommation (exprimées en tonnes, en Nm3 ou en TJ) et le facteur de conversion d’unité, exprimé en unités appropriées, déclarées séparément, le cas échéant;
d) les facteurs d’émission, exprimés conformément aux exigences définies à l’article 75 septies du présent règlement; la fraction issue de la biomasse, la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé, la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone et la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, exprimées sous la forme de fractions adimensionnelles;
e) lorsque les facteurs d’émission des combustibles sont exprimés en fonction de la masse ou du volume et non de l’énergie, les valeurs déterminées conformément à l’article 75 nonies, paragraphe 3, pour le facteur de conversion d’unité de chaque flux de combustible;
f) les moyens par lesquels le combustible est mis à la consommation;
g) l’utilisation finale ou les utilisations finales du flux de combustible mis à la consommation, y compris le code FRC, au niveau de détail disponible;
h) le facteur de champ d’application, exprimé sous la forme d’une fraction adimensionnelle, jusqu’à trois décimales. Lorsque, pour un flux de combustible, plusieurs méthodes sont utilisées pour déterminer le facteur de champ d’application, les informations sur le type de méthode, le facteur de champ d’application associé, la quantité de combustible mis à la consommation et le code FRC au niveau de détail disponible;
i) lorsque le facteur de champ d’application est égal à zéro conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1:
i) la liste de toutes les entités qui relèvent des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE identifiées respectivement par leur nom, leur adresse et, le cas échéant, le numéro d’autorisation qui leur a été spécialement attribué;
ii) les quantités de combustibles mis à la consommation fournies à chaque entité qui relève des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE pour la période de déclaration concernée, exprimées en t, en Nm3 ou en TJ, ainsi que les émissions correspondantes;
7) des informations à déclarer pour mémoire, comprenant au moins:
a) une variable représentative du pouvoir calorifique inférieur des flux de biomasse, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé ou de carburants de synthèse à faible teneur en carbone, le cas échéant;
b) les émissions, les quantités et la valeur énergétique des biocarburants, des bioliquides, des combustibles issus de la biomasse, des carburants renouvelables d’origine non biologique et carburants à base de carbone recyclé et des carburants de synthèse à faible teneur en carbone mis à la consommation, exprimées en t et en TJ, et des informations indiquant s’ils sont conformes à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 39 bis, paragraphe 3, ou à l’article 39 bis, paragraphe 4, du présent règlement;
8) si des lacunes dans les données ont été constatées et comblées par des données de remplacement conformément à l’article 66, paragraphe 1:
a) le flux de combustible concerné par chaque lacune dans les données;
b) les raisons de chaque lacune dans les données;
c) les dates et heures de début et de fin de chaque lacune dans les données;
d) les émissions calculées sur la base des données de remplacement;
e) lorsque la méthode d’estimation des données de remplacement n’a pas encore été incluse dans le plan de surveillance, une description détaillée de la méthode d’estimation et des éléments prouvant que la méthode utilisée n’entraîne pas une sous-estimation des émissions pour la période considérée;
9) tout autre changement intervenu dans l’installation au cours de la période de déclaration et ayant une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre de cette installation au cours de la période de déclaration