(14) Étant donné que les émissions provenant de la biomasse sont généralement considérées comme nulles aux fins du SEQE-UE, il convient de définir des règles de surveillance simplifiées pour les flux de biomasse pure. Lorsque les combustibles ou matières sont des mélanges de biomasse et de constituants fossiles, il importe de clarifier les exigences en matière de surveillance. Une meilleure distinction s'impose entre le facteur d'émission préliminaire se rapportant à la teneur totale en carbone et le facteur d'émission se rapportant uniquement à la fraction fossile de CO2. À cette fin, il y a lieu de définir des niveaux distincts pour le facteur d'émission préliminaire et la fraction fossile/issue de la biomasse. Comme pour les autres facteurs de calcul, il convient que les exigences tiennent compte de la taille de l'installation et des émissions de gaz à effet de serre associées au combustible ou à la matière. À cette fin, il y a lieu de définir des exigences minimales.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2066)
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